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31/01/2014 | FRANCE | N°13PA01987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 janvier 2014, 13PA01987


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour la société Agence Transactions Imobilières, ayant son siège social 9, rue des Princes à Combourg (35270), par Me A... ; la société Agence Transactions Immobilières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006282 en date du 24 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charg

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour la société Agence Transactions Imobilières, ayant son siège social 9, rue des Princes à Combourg (35270), par Me A... ; la société Agence Transactions Immobilières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006282 en date du 24 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant ces exercices, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Agence Transactions Immobilières relève appel du jugement en date du 24 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant ces exercices, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fassent obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) " ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Agence Transactions Immobilières tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés litigieuses au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée du 4 février 2013, le président de la 7ème chambre avait informé les parties que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, " [le] quantum de la requête exc[édant] celui de la réclamation, qui ne portait que sur les rappels de T.V.A. " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal a ainsi préalablement informé les parties du moyen qu'il entendait soulever d'office, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et ce, avec une précision suffisante leur permettant d'en discuter utilement ;

Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 25 juin 2008 adressée à la société Agence Transactions Immobilières indique qu'elle réalise uniquement des prestations de services et qu'en l'absence d'option pour le paiement d'après les débits, la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération des prestations qu'elle réalise, en application du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'elle mentionne ensuite que " la comparaison des encaissements qui ressortent des comptes et documents sociaux de la période [vérifiée] avec les opérations imposables mentionnées sur les déclarations CA3 de TVA de la même période " fait apparaître des discordances ; que ces discordances sont détaillées sur un tableau, qui précise les conséquences financières du contrôle ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification qui lui a été adressée était dès lors suffisamment motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ; qu'ainsi, et alors même qu'une erreur matérielle a été commise dans ce document sur le nom de la société, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Agence Transactions Immobilières a mentionné sur les déclarations établies au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des chiffres d'affaires TTC de 364 315 euros pour 2005 et de 246 624 euros pour 2006 ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'ainsi que cela résulte de l'examen de ses comptes, son chiffre d'affaires HT s'était élevé à 441 499 euros pour 2005 et à 448 714 euros pour 2006 ; que le service vérificateur a néanmoins déterminé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sur la base d'un chiffre d'affaires HT de 380 118 euros pour 2005 et de 330 121 euros pour 2006 après avoir déduit des chiffres d'affaires, au seul avantage de la société requérante, la différence entre les commissions à encaisser comptabilisées à la clôture de chaque exercice et les commissions à encaisser comptabilisées à l'ouverture de chaque exercice ; que, dans ces conditions, la société Agence Transactions Immobilières ne saurait utilement reprocher au service vérificateur d'avoir tenu compte des commissions à encaisser, au motif qu'elles ne correspondaient qu'à des engagements, et non des seuls encaissements réalisés au cours de la période vérifiée ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés :

8. Considérant que la société Agence Transactions Immobilières, qui ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges, ne saurait utilement soutenir que l'administration ne justifie d'aucun profit sur le Trésor et que, contrairement à ce qu'a estimé le service vérificateur, son " statut fiscal " est demeuré inchangé en 2006 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que la société Agence Transactions Immobilières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les conclusions présentées par la société Agence Transactions Immobilières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société Agence Transactions Immobilières la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Agence Transactions Immobilières est rejetée.

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N° 13PA01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01987
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCHLESINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-31;13pa01987 ?
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