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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA03174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA03174


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la région Ile-de-France, représentée par le président du conseil régional, par MeA... ; la région Ile-de-France demande à la Cour:

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0817138/2-1 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la société Autocars R. Suzanne et du syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, d'une part, a annulé la décision par laquelle le président du conseil régional a implicitement refusé de procéder à toute récupération des aides d'

Etat versées, dans le secteur du transport routier de voyageurs, en application d...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la région Ile-de-France, représentée par le président du conseil régional, par MeA... ; la région Ile-de-France demande à la Cour:

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0817138/2-1 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la société Autocars R. Suzanne et du syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, d'une part, a annulé la décision par laquelle le président du conseil régional a implicitement refusé de procéder à toute récupération des aides d'Etat versées, dans le secteur du transport routier de voyageurs, en application de délibérations annulées par un précédent jugement de ce tribunal, d'autre part, lui a enjoint d'émettre des titres de perception pour la récupération de certaines de ces aides ;

2°) de mettre à la charge de la société Autocars R. Suzanne et du syndicat autonome des transporteurs de voyageurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre du remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévu à l'article R. 761-1 du même code ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013:

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., pour la région Ile-de-France ;

- et les observations de Me B...de la SCP Auguste et Debouzy, pour la société Autocars R. Suzanne ;

1.Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis pourra être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant que, par un jugement du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris, à la demande de la société Autocars R. Suzanne et du syndicat autonome des transporteurs de voyageurs, d'une part, a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président du conseil régional de la région Ile de France a implicitement refusé de procéder à toute récupération des aides d'Etat versées, dans le secteur du transport routier de voyageurs, en application de délibérations annulées par un précédent jugement de ce tribunal, en date du 10 juillet 2008, devenu définitif, d'autre part, lui a enjoint d'émettre des titres de perception pour la récupération de certaines de ces aides ;

3. Considérant qu'aucun des moyens soulevés par la région d'Ile-de-France ne paraît sérieux en l'état de l'instruction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la requête de la région Ile-de-France ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761- 1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement à la société Autocars R. Suzanne de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la région Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La région Ile-de-France versera à la société Autocars R. Suzanne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA03174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03174
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa03174 ?
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