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20/12/2013 | FRANCE | N°13PA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 décembre 2013, 13PA01979


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300538 du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à

l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300538 du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ;

Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 15 novembre 1983, est entré en France le 15 novembre 2010, dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de " jeunes professionnels " signé le 4 décembre 2003 ; qu'il a sollicité le 6 mars 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 11 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de l'omission d'un tel examen doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne peut utilement invoquer la circulaire du 31 juillet 2008 relative au dispositif d'admission exceptionnelle au séjour applicable aux ressortissants tunisiens, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, M. C... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui d'une demande de titre de séjour, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il s'ensuit que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leurs connaissances et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels " sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que le marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être pris en considération (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes et conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.1, que : " Les deux Parties conviennent de favoriser la mobilité des jeunes entre les deux pays et de leur permettre, à l'issue de leur séjour, de revenir dans leur pays d'origine avec, si possible, une promesse d'embauche. Elles conviennent d'organiser dans ce cadre des opérations de vulgarisation concernant l'Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003 (...) La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été autorisé à entrer en France pour y exercer durant douze mois, sous le statut de " jeune professionnel ", le métier de boulanger, par une autorisation du 21 septembre 2010; que cette autorisation a été prolongée pour une durée de deux mois le 5 décembre 2011 ; qu'en application des stipulations précitées, le préfet de police a pu légalement, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, se fonder sur la circonstance que, par une décision en date du 18 janvier 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, avait refusé d'accorder une autorisation de travail à l'intéressé, au motif que celui-ci, qui relevait des stipulations du point 2.3.1 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 et qui, en vertu de l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 s'était engagé à ne pas poursuivre son séjour en France à l'expiration de son autorisation de travail, ne pouvait pas bénéficier d'un changement de statut à l'issue de cette période ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. C... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 15 novembre 2010 et exerce une activité professionnelle en tant que boulanger depuis lors, qu'il déclare ses revenus, est titulaire du permis de conduire ainsi que d'un numéro de sécurité sociale et qu'il dispose d'un compte bancaire et d'une mutuelle et que ses parents sont décédés dans son pays d'origine ; qu'il ajoute entretenir une relation stable avec une ressortissante algérienne avec laquelle il réside, laquelle est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et mère d'une fille de quatorze ans ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l'intéressé, où il est sans charge de famille, présente un caractère très bref ; qu'il ne produit, en outre, aucun document tendant à établir l'existence et la durée de la relation alléguée ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses cinq frères et sa soeur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13PA01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01979
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : WARMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;13pa01979 ?
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