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07/11/2013 | FRANCE | N°13PA00832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 novembre 2013, 13PA00832


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217186/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 20

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217186/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 18 novembre 1969, a sollicité le 13 octobre 2011 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 27 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que si le préfet de police a considéré, pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. B... sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, que celui-ci n'établissait pas la réalité de sa présence en France au cours des années 2006 à 2008, ainsi qu'au second semestre des années 2003 et 2005, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a résidé en 2003 sous couvert de deux récépissés de demandes de titres de séjour valables du 3 octobre 2002 au 2 janvier 2003 puis du 2 avril 2003 au 1er mai 2003, a produit en outre pour la même année un relevé d'opérations bancaires faisant apparaitre des opérations réalisées au mois de novembre et décembre 2003, une attestation d'assurance maladie valable pour toute l'année, une lettre de l'assurance maladie du 7 avril 2003 lui octroyant la couverture maladie universelle ainsi qu'une lettre d'un entrepreneur en bâtiment du 10 avril 2003 s'engageant à recruter M. B... en contrat à durée indéterminée sous réserve de régularisation par la préfecture ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'au titre des années 2004 et 2005, M. B... a produit des relevés d'opérations bancaires faisant apparaître de multiples retraits d'espèces effectués tout au long de la période ; que, pour l'année 2006, M. B... a produit une attestation d'élection de domicile en date du 6 février 2006, une attestation d'aide médicale d'Etat du 13 mars 2006, une ordonnance établie par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 26 juin 2006, des bordereaux de remise de chèques en date du 19 juillet 2006 et du 26 décembre 2006, ainsi qu'un relevé d'opérations bancaires faisant apparaitre des opérations réalisées de janvier à décembre 2006 ; que M. B... a produit également des documents suffisamment probants pour l'année 2007 et notamment une lettre de l'assurance maladie du 3 avril 2007 l'informant qu'il est admis à l'aide médicale d'Etat, une ordonnance de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 12 mai 2007, un justificatif de traitement subi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris du 14 mai 2007, un courrier du 7 juillet 2007 pour la carte solidarité transports, un accusé de réception d'une lettre recommandée envoyée à M. B... le 29 novembre 2007, deux bordereaux de remise de chèques datés des 22 et 24 octobre 2007 ainsi qu'un relevé d'opérations bancaires mentionnant des retraits sur distributeur de juin à décembre 2007 ; qu'enfin, M. B... produit pour l'année 2008 une ordonnance médicale du 3 janvier 2008, une attestation d'aide médicale d'Etat du 5 février 2008, un devis établi le 6 septembre 2008 pour des soins dentaires, ainsi qu'un relevé de compte de juin à décembre 2008 ; que ces pièces forment un ensemble cohérent sur l'ensemble de la période de dix années précédant l'arrêté contesté et peuvent, en l'espèce, être regardées comme apportant la preuve de la résidence en France de l'intéressé au cours de chacune de ces années ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet délivre à M. B... un certificat de résidence ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le certificat sollicité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2013 et l'arrêté du préfet de police du 27 août 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 13PA00832


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Date de la décision : 07/11/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA00832
Numéro NOR : CETATEXT000028172336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;13pa00832 ?
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