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05/11/2013 | FRANCE | N°11PA02317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 novembre 2013, 11PA02317


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant à..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801689-0813509/5-1 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2008 du ministre chargé de l'écologie, lui notifiant son échec au test psychotechnique organisé le 30 janvier 2008 et refusant de la nommer dans le corps des agents techniques de l'environnement ;

2°) de désigner un expert ou un organisme habilité

par l'Etat aux fins d'établir une nouvelle correction du test psychotechniqu...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant à..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801689-0813509/5-1 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2008 du ministre chargé de l'écologie, lui notifiant son échec au test psychotechnique organisé le 30 janvier 2008 et refusant de la nommer dans le corps des agents techniques de l'environnement ;

2°) de désigner un expert ou un organisme habilité par l'Etat aux fins d'établir une nouvelle correction du test psychotechnique qu'elle a subi et d'enjoindre au ministre, dans le cas où les résultats seraient conformes, de la nommer en qualité d'agent technique de l'environnement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre d'organiser une session de tests et de la convoquer afin de l'y soumettre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 37 500 euros au titre de son préjudice financier ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, président,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., néeD..., déclarée admise à la session 2007 du concours de recrutement d'agent technique de l'environnement, a été soumise à un test psychotechnique destiné à vérifier son aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme, sa nomination étant subordonnée à la réussite à ce test en application de l'article 8 du décret susvisé du 5 juillet 2001, portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ; que l'administration lui a notifié par lettre du 11 juillet 2007 le refus de la nommer du fait de son échec au test ; que, toutefois, par suite de l'irrégularité affectant ce premier test, Mme B...a été invitée à subir à nouveau un test psychotechnique qui a été réalisé le 30 janvier 2008 ; qu'un nouveau refus de nomination lui a été notifié le 8 avril 2008 en raison de son échec à ce second test ; que le 24 janvier 2008 Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation du refus de nomination en date du 11 juillet 2007 et du rejet de son recours gracieux présenté le 1er octobre 2007 à l'encontre de ce refus ; que, le 11 août 2008, elle a saisi le même tribunal d'un recours, " à l'encontre des explications du 10 juin 2008 concernant ses résultats au test psychotechnique ", tendant à ce que soit annulée " la décision implicite de rejet de l'administration " et qu'il soit enjoint au ministère de reprendre l'instruction de son dossier ; que, par un jugement du 7 avril 2011, le tribunal, après avoir joint les deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur la première, au motif que le refus de nomination du 11 août 2008 avait retiré celui du 11 juillet 2007, et, après avoir requalifié la seconde demande, l'a rejetée pour tardiveté ; que la requête de Mme B...tend à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa seconde demande ;

2. Considérant que le tribunal, au vu d'un mémoire enregistré le 12 avril 2010, a regardé la demande de Mme B...comme tendant à l'annulation du refus de nomination en date du 8 avril 2008, notifié le même jour, selon les déclarations de la requérante ; qu'il a relevé que la notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'intéressée qui n'avait contesté cette décision devant le tribunal que le 11 août 2008, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que MmeB..., qui ne conteste pas l'analyse de sa demande faite par le tribunal, soutient avoir présenté au ministre, par lettre du 21 avril 2008, reçue le 24 avril, une demande de communication des motifs du refus de nomination ainsi qu'un recours gracieux à l'encontre de ce refus ; qu'il ressort toutefois des termes du courrier du 21 avril 2008 qu'elle a souhaité connaître les résultats du test psychotechnique du 30 janvier 2008 et, plus précisément, les éléments sur lesquels l'organisme en charge du test s'était fondé pour émettre un avis défavorable, et demandé des informations sur l'organisme lui-même ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette lettre ne revêt ni le caractère d'une demande de communication des motifs de la décision du 8 avril 2008, ni celui d'un recours gracieux ; qu'il est constant que l'administration a répondu favorablement à sa demande en lui fixant un rendez-vous téléphonique avec la psychologue concernée ; qu'ainsi la lettre du 21 avril 2008 n'a fait naître aucune décision implicite de rejet d'un recours gracieux, seul susceptible de conserver à l'intéressée le bénéfice du délai de recours contentieux ; qu'il suit de là qu'en rejetant les conclusions en annulation présentées par MmeB..., le tribunal administratif n'a pas fait une analyse erronée de sa demande ; que, si Mme B... fait valoir que son mémoire introductif d'instance doit être également regardé comme tendant à l'annulation des tests psychotechniques qu'elle a subis, de telles conclusions ne sont pas recevables dès lors qu'elles ne sont pas dirigées contre une décision administrative susceptible de recours ;

3. Considérant que le tribunal administratif a également rejeté les conclusions de

Mme B...tendant à ce qu'il désigne un organisme habilité par l'Etat aux fins de réaliser de nouveaux tests psychotechniques, à ce qu'il enjoigne au ministre de la nommer dans le corps des agents techniques de l'environnement et à ce qu'il condamne l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de la nommer, au motif que, présentées pour la première fois par Mme B...dans son mémoire enregistré le 12 avril 2010, elles étaient nouvelles et, par suite, irrecevables ; que Mme B...ne formule aucun moyen à l'encontre de cette partie du jugement ; qu'en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction, présentées à l'appui d'un recours en annulation tardif, étaient elles-mêmes irrecevables ; que les conclusions indemnitaires étaient également irrecevables pour le motif retenu par le tribunal ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande du 11 août 2008 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 11PA02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02317
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels - Organisation des concours - pouvoirs du ministre.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-05;11pa02317 ?
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