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04/11/2013 | FRANCE | N°12PA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 novembre 2013, 12PA01535


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 9 octobre 2012, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par le cabinet D...-Cadier ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203207/8 du 24 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 9 octobre 2012, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par le cabinet D...-Cadier ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203207/8 du 24 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

- les observations de Me A...substituant MeD..., représentant M. C...;

1. Considérant que, par un arrêté du 22 février 2012, le préfet de police a pris à l'encontre de M.C..., né en 1951, de nationalité algérienne, une décision d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 24 février 2012, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. C...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans un cas dans lequel le préfet de police pouvait, en application des dispositions de 1° du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. E...F..., qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, accordée par le préfet de police le 24 août 2011 et régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 30 août 2011 ; que le requérant n'établit pas que le préfet de police et le directeur de la police générale n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;

4. Considérant que M. C...réitère en appel le moyen, soulevé en première instance, et tiré de ce qu'il pourrait prétendre, eu égard à son état de santé, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et que, par suite, il ferait partie des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

5. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été victime d'un accident du travail, en France, en mars 2007, alors qu'il était employé, irrégulièrement, par une entreprise du secteur du bâtiment ; que, toutefois, s'il conserve des séquelles de cet accident, les certificats médicaux qu'il produit en appel n'établissent pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01535
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : JACQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-04;12pa01535 ?
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