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18/10/2013 | FRANCE | N°13PA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 octobre 2013, 13PA01200


Vu, enregistrée le 30 mai 2012 au greffe du Tribunal administratif de Polynésie française et transmise à la Cour le 12 juin 2012, la lettre par laquelle la société SMPP-SOGEBA, dont le siège est BP 14157 à Arue (98701), Polynésie française, a présenté une demande tendant à obtenir, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1100152 rendu le 25 novembre 2011 par le Tribunal administratif de Polynésie française ;

Vu la lettre en date du 28 décembre 2012 par laquelle le président de la Cour

a informé la société SMPP-SOGEBA du classement administratif de sa dema...

Vu, enregistrée le 30 mai 2012 au greffe du Tribunal administratif de Polynésie française et transmise à la Cour le 12 juin 2012, la lettre par laquelle la société SMPP-SOGEBA, dont le siège est BP 14157 à Arue (98701), Polynésie française, a présenté une demande tendant à obtenir, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1100152 rendu le 25 novembre 2011 par le Tribunal administratif de Polynésie française ;

Vu la lettre en date du 28 décembre 2012 par laquelle le président de la Cour a informé la société SMPP-SOGEBA du classement administratif de sa demande ;

Vu, enregistrée le 29 janvier 2013, la lettre par laquelle la société SMPP-SOGEBA conteste la décision de classement susvisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour l'Etablissement d'Aménagement et de Développement, qui conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement présentée par la société SMPP-SOGEBA et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2013 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative ; qu'elles peuvent également, en cas d'erreur matérielle, s'adresser au président du tribunal pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement ; qu'en dehors de ces voies de réformation et de la possibilité pour le président du tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas en principe au juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, d'interpréter cette décision ; que, toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution ;

4. Considérant que, par l'article 1er du jugement susvisé du 25 novembre 2011 le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné l'Etablissement d'Aménagement et de Développement à verser à la société SMPP-SOGEBA la somme de 575 763 417 F CFP HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté par la société SMPP-SOGEBA que cette somme lui a été versée par l'Etablissement d'Aménagement et de Développement ; que, si cette société soutient que le jugement en cause n'a pas été entièrement exécuté sur ce point, faute pour cet établissement de lui avoir versé la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 34 246 608 F CFP, qui doit majorer la somme de 575 763 417 F CFP HT, il résulte toutefois clairement des énonciations de ce jugement que l'indemnité allouée a été fixée hors taxes ; que c'est donc à juste titre que, pour l'exécution de ce jugement, l'Etablissement d'Aménagement et de Développement n'a pas majoré cette indemnité du montant de la taxe à la valeur ajoutée ; qu'à supposer que la société SMPP-SOGEBA conteste sur ce point le jugement dont elle demande l'exécution, elle ne peut, dans le cadre d'une demande formée sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, demander, sur un point quelconque, la réformation ou la rectification de ce jugement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etablissement d'Aménagement et de Développement a entièrement exécuté le jugement n° 1100152 rendu le 25 novembre 2011 par le Tribunal administratif de Polynésie française ; que la demande d'exécution présentée par la société SMPP-SOGEBA doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SMPP-SOGEBA le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etablissement d'Aménagement et de Développement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SMPP-SOGEBA est rejetée.

Article 2 : La société SMPP-SOGEBA versera à l'Etablissement d'Aménagement et de Développement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMPP-SOGEBA et à l'Etablissement d'Aménagement et de Développement.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président,

- M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- M. Lemaire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

O. COUVERT-CASTÉRALe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01200
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP MARC LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-18;13pa01200 ?
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