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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA02403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA02403


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris, dont le siège est 4 rue Martel à Paris (75010), par Me B... ; l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003156/6-3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté sa demande d'agrément de l'accord d'

entreprise signé le 9 juin 2009 instituant un régime complémentaire de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris, dont le siège est 4 rue Martel à Paris (75010), par Me B... ; l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003156/6-3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté sa demande d'agrément de l'accord d'entreprise signé le 9 juin 2009 instituant un régime complémentaire de frais de santé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris ;

1. Considérant que l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris a signé un accord d'entreprise le 9 juin 2009 en vue d'instaurer au bénéfice de l'ensemble de son personnel un régime complémentaire de remboursement des frais de santé ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Paris la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé d'agréer cet accord ; qu'elle relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et

médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12. (...) " ;

3. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, après avis défavorable de la commission nationale d'agrément pris en sa séance du 10 décembre 2009, a refusé d'agréer l'accord signé par l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris avec les organisations syndicales représentatives instaurant un régime complémentaire de santé au bénéfice de son personnel, au motif que la participation de l'employeur au coût induit par l'instauration d'un régime complémentaire de frais de santé ne saurait être rendu opposable aux autorités chargées de la tarification ;

4. Considérant que le ministre du travail tient des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles le pouvoir de refuser son agrément lorsque les accords collectifs lui paraissent de nature à affecter, directement ou indirectement, l'équilibre financier des établissements et services sociaux privés à but non lucratif, qui reçoivent des financements publics ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département de Paris, qui est un des principaux financeurs publics de l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris, s'est opposé dans un avis transmis au ministre du travail à l'agrément de cet accord, au motif qu'il ne pouvait prendre en charge les nouvelles dépenses induites par cette complémentaire santé ; que par un courrier du 6 février 2012 adressé au ministre, il a précisé qu'il ne participait pas au financement des dépenses d'un montant de 10 944,77 euros retenu par l'association pour estimer le coût du dispositif mis à la charge de l'employeur pour l'année 2009, celles-ci étant " exclusivement acquittées par le comité d'entreprise de l'association " ; qu'il est constant qu'une partie du régime complémentaire de frais de santé existant avant le projet d'accord litigieux était, pour ce qui concerne les employés de l'association y adhérant à titre facultatif, financé par une participation directe du comité d'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation produite par le trésorier du comité d'entreprise de l'association, que comme cette dernière le soutient, les cotisations de sécurité sociale supportées pour l'exercice 2009 au titre de la contribution du comité d'entreprise pour les employés, soit la somme de 10 944,77 euros mentionnée par le département de Paris, l'ont été par l'employeur ; que dès lors, pour évaluer les charges de l'employeur en 2009, il y a lieu de prendre en compte au titre du régime complémentaire obligatoire pour les cadres, la contribution de l'employeur d'un montant de 19 310,76 euros annuels et 11 113,44 euros correspondant aux cotisations sociales assises sur cette contribution, ainsi que pour le régime facultatif des employés, les cotisations sociales d'un montant de 10 944,77 euros, assises sur la contribution du comité d'entreprise ; que comme le soutient l'association requérante, le total des charges de l'employeur au titre de la complémentaire santé s'élevait donc à la somme de 41 368,97 euros en 2009 ; que pour l'exercice 2010, le projet d'accord en cause exclut, conformément à la réforme résultant des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales supportées par l'employeur au titre du régime complémentaire de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la projection budgétaire pour 2010 du régime complémentaire de santé présentée par l'association, que les dépenses totales à la charge de l'employeur s'élèveraient selon l'accord en cause, pour l'ensemble des catégories de salariés de l'association, à un montant réduit à 37 154,48 euros, compte tenu de l'exclusion des cotisations sociales en vigueur ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l'accord signé le 9 juin 2009 entraînerait pour le département de Paris, un surcoût financier ; que le motif retenu dans sa décision du 15 décembre 2009 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville pour refuser l'agrément de cet accord, soit la participation accrue de l'employeur au coût induit par l'instauration d'un régime complémentaire de frais de santé, est donc erroné ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté sa demande d'agrément de l'accord d'entreprise signé le

9 juin 2009 instituant un régime complémentaire de frais de santé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

8. Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé d'agréer l'accord d'entreprise du 9 juin 2009 instituant un régime complémentaire de frais de santé, mais qu'il soit enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande d'agrément de l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté sa demande d'agrément de l'accord d'entreprise signé le 9 juin 2009 instituant un régime complémentaire de frais de santé, ainsi que cette décision, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé de réexaminer la demande d'agrément de l'accord d'entreprise du 9 juin 2009 instituant un régime complémentaire de frais de santé de l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 10PA03855

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N° 12PA02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02403
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : CABINET CHASSANY - WATRELOT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa02403 ?
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