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31/07/2013 | FRANCE | N°11PA05142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2013, 11PA05142


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 19 janvier 2012, présentés pour Mme C...B...demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913049/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a révoquée de ses fonctions de brigadier de police ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la c

harge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 19 janvier 2012, présentés pour Mme C...B...demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913049/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a révoquée de ses fonctions de brigadier de police ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a révoquée de ses fonctions de brigadier de police ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du vice de procédure afférent à la communication incomplète de son dossier doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la requérante n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité supposée du blâme du 24 janvier 2008 ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait la fiche individuelle synthétique de la requérante, laquelle mentionnerait à tort une incarcération, doit également être écarté comme inopérant dès lors qu'il n'est nullement fait état d'une telle incarcération dans les motifs de la décision attaquée ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a dans un premier temps fait l'objet d'un blâme le 24 janvier 2008 au motif de l'utilisation du téléphone portable du service à des fins personnelles, au cours des mois de septembre et octobre 2007 ; que, dans un second temps, Mme B...a été, par l'arrêté attaqué du 14 avril 2009, révoquée aux motifs, d'une part, qu'elle avait " dans le courant de l'année 2007, malgré des mises en garde de sa hiérarchie et une sanction infligée pour des faits similaires, (...) utilisé, à titre personnel et sans nécessité de service, à de nombreuses reprises et plusieurs heures quotidiennement, le téléphone de son service, pour consulter des cabinets de voyance dont les numéros de téléphone étaient, de surcroît, surtaxés ", d'autre part, qu'elle avait fait une utilisation frauduleuse, également au cours de l'année 2007, de données de cartes bancaires, données collectées notamment au cours de la garde à vue de certains titulaires de ces cartes, pour s'acquitter du montant de consultations téléphoniques auprès de cabinets de voyance ;

5. Considérant que la requérante invoque la violation de la règle du non bis in idem dès lors que les fautes motivant la décision de révocation en litige auraient déjà été sanctionnées d'une part par le blâme susvisé, d'autre part par une sanction disciplinaire déguisée prise à son encontre en février 2008, à savoir un déplacement d'office de ses fonctions d'officier de police judiciaire à une affectation sur la voie publique ; que, toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été affectée au service de la voie publique le 9 février 2008 alors qu'elle exerçait précédemment des fonctions d'office de police judiciaire, il suit de ce qui précède que ce changement d'affectation a été décidé dans l'intérêt du service et ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée ; que dès lors la requérante ne peut se prévaloir de ce changement d'affectation pour invoquer la violation de la règle du non bis in idem ; que, d'autre part, comme l'ont estimé à raison les premiers juges, à supposer que la révocation attaquée puisse être regardée comme sanctionnant, notamment, les mêmes faits que ceux sanctionnés par le blâme du 24 janvier 2008, soit ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'utilisation à titre personnel et sans nécessité de service, à de nombreuses reprises et plusieurs heures quotidiennement, du téléphone de son service, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif de la décision de révocation, l'utilisation frauduleuse de cartes bancaires de personnes gardées à vue, lequel, au regard des obligations incombant à un brigadier de police, était de nature à justifier, à lui seul, la sanction infligée à MmeB... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 11PA05142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05142
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;11pa05142 ?
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