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24/06/2013 | FRANCE | N°12PA02367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 juin 2013, 12PA02367


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201609 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 décembre 2011 refusant de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de faire inj

onction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ; ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201609 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 décembre 2011 refusant de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 25 juillet 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 avril 2013 au préfet de police, en application de l'artcile R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

1. Considérant que M. C...A..., de nationalité algérienne, né le 7 août 1958, qui entré en France le 23 août 2007, a sollicité, sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le renouvellement du certificat de résidence délivré pour la première fois le 4 décembre 2008 sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié et venu à expiration le 30 mai 2011 ; que, dans son avis en date du 30 mai 2011, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par arrêté du 30 décembre 2011, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...A...relève régulièrement appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'atteintes polyvasculaires sur terrain diabétique sévère nécessitant un suivi médical très attentif à défaut duquel l'intéressé encourt un risque de décompression de troubles du rythme cardiaque qui pourrait être létal, ainsi que l'a attesté en 2008 et les années suivantes le docteur Ghanem, cardiologue hospitalier, qui se dit prêt à entrer en contact avec le médecin de l'administration pour discuter du dossier médical de son patient ; que si le préfet de police a établi devant les premiers juges que l'Algérie dispose de manière générale de structures hospitalières adaptées à la pathologie de l'intéressé, il ressort des affirmations non contredites de M. A... que celui-ci, en cas de retour en Algérie, résiderait à Tiaret, petite ville qui ne dispose que d'un centre hospitalier non spécialisé en cardiologie et qui est située à 380 km d'Alger ; qu'au surplus, cet établissement s'est révélé impuissant à traiter l'infarctus du myocarde dont son frère, atteint de la même pathologie héréditaire que lui, est décédé en 2007, à l'âge de 45 ans ; qu' ainsi, eu égard à la particularité de la situation de M. A..., le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur d'appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police avait fait une exacte application des stipulations sus-rappelées de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler le certificat de résidence dont l'intéressé était titulaire depuis 2008 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201609 du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 30 décembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police délivrera à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02367
Date de la décision : 24/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : JACQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-24;12pa02367 ?
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