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24/06/2013 | FRANCE | N°11PA05369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 juin 2013, 11PA05369


Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2011, du ministre de la culture et de la communication ; le ministre de la culture et de la communication demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002496/7-2 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 janvier 2010 rejetant les demandes de subvention d'exploitation et de subvention sélective à l'action radiophonique de l'association La Ciotat Evènementielle ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association La Ciotat Evènementielle devant le Tribunal administratif

de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2011, du ministre de la culture et de la communication ; le ministre de la culture et de la communication demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002496/7-2 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 janvier 2010 rejetant les demandes de subvention d'exploitation et de subvention sélective à l'action radiophonique de l'association La Ciotat Evènementielle ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association La Ciotat Evènementielle devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 modifié pris pour l'application de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour La Ciotat Evènementielle ;

1. Considérant que l'association La Ciotat Evènementielle, autorisée à exploiter un service radiophonique " La Ciotat Fréquence Nautique " par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 mars 2008, a obtenu le 5 mai 2008 une subvention d'installation d'un montant de 16 000 euros en application de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de l'article 3 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 ; que, les

10 mars et 7 avril 2009, elle a demandé au ministre chargé de la culture et de la communication de lui accorder une subvention d'exploitation et une subvention sélective à l'action radiophonique au titre de l'année 2009 en application des articles 5 et 6 dudit décret du

25 août 2006 ; que, par décision du 10 janvier 2010, le ministre de la culture et de la communication a rejeté ces demandes ; que le ministre relève régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du

10 janvier 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée : " Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil

d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2006 susvisé : " (...) Pour l'application du présent décret, on entend par : / - " ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de

parrainage " : les recettes correspondant aux sommes facturées aux annonceurs, directement ou par l'intermédiaire d'une régie, pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage à l'antenne ; / - " chiffre d'affaires total " : les produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'aide financière, prévue à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, aux services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au même article comprend les subventions d'installation, d'équipement, d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique. La subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique ont le caractère de subvention de fonctionnement. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La subvention d'installation est attribuée aux titulaires d'une première autorisation d'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne qui en font la demande dans un délai de six mois suivant la date de début d'émission fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Son montant, qui ne peut excéder 16 000 euros, est déterminé au vu d'un plan de financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires au lancement de l'activité radiophonique. " ;

3. Considérant que, pour annuler la décision ministérielle du 10 janvier 2010 refusant d'allouer la subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique à l'association La Ciotat Evènementielle au motif que ses recettes publicitaires dépassaient le seuil de 20 % de son chiffre d'affaires, le Tribunal administratif de Paris a considéré que la subvention d'installation devait être regardée comme un produit de l'exploitation normale et courante du service radiophonique lors de sa première année d'existence et être ainsi intégrée dans le chiffre d'affaires total de l'association ; que, toutefois, la subvention d'installation, qui n'est attribuée qu'une seule fois lors de la création du service radiophonique et qui n'a pas vocation à financer des dépenses de fonctionnement, revêt, comme la subvention d'équipement, le caractère d'un produit exceptionnel et non d'un produit d'exploitation normale et courante au sens de l'article 1er du décret du 25 août 2006 précité ; que, dès lors, le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision pour ce motif ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association La Ciotat Evènementielle devant le Tribunal administratif de Paris ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du

27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (..) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., signataire de la décision contestée, a été nommée dans l'emploi de chef de service à la direction du développement des médias par arrêté du Premier ministre du 26 août 2009 publié au Journal officiel de la République française du 28 août 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de la culture et de la communication, en visant l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que les articles 5 et 6 du décret du 25 août 2006 et en indiquant que " les documents comptables (...) font apparaître que la part des ressources publicitaires en 2008 s'élève à 38,7 % du total des produits d'exploitation normale et courante correspondant à l'activité radiophonique " et que la subvention d'installation de 16 000 euros reçue en 2008 n'est pas assimilée à un produit d'exploitation normale et courante, a suffisamment précisé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il a fondé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a été consultée le 3 septembre 2009 et a émis un avis défavorable aux demandes de subvention formées par l'association La Ciotat Evènementielle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure manque en fait ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 25 août 2006 précité : " Si le service de radio bénéficiaire d'une subvention dépasse le plafond de recettes publicitaires défini à l'article 80 de la [loi du 30 septembre 1986] durant l'exercice comptable au titre duquel l'aide lui a été accordée, celle-ci est restituée en totalité. " ; que, par ailleurs, les articles 5 et 6 du même décret, dans leur dernier alinéa, précisent que la subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique sont attribuées aux services de radio qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice ;

9. Considérant que les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 25 août 2006 ont pour objet de permettre à l'administration de solliciter le remboursement des subventions lorsque le chiffre d'affaires de l'année au cours de laquelle elles ont été versées comporte plus de 20% de recettes publicitaires alors que dans le chiffre d'affaires de l'année précédente, sur la base duquel, en vertu notamment des dispositions des articles 5 et 6 du décret, les aides ont été accordées, les recettes publicitaires étaient inférieures au seuil de 20 % ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de la culture et de la communication, pour examiner les demandes de subvention d'exploitation et de subvention sélective à l'action radiophonique formulées par l'association Evènementielle La Ciotat les 10 mars et 7 avril 2009, s'est référé au chiffre d'affaires réalisé par ladite association en 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 26 août 2006 doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 10 janvier 2010 ; que, par ailleurs, l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par l'association La Ciotat Evènementielle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1002496/7-2 du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association La Ciotat Evènementielle devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association La Ciotat Evènementielle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA05369


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SCP MONOD et COLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 24/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11PA05369
Numéro NOR : CETATEXT000027731388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-24;11pa05369 ?
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