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19/04/2013 | FRANCE | N°11PA02654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 avril 2013, 11PA02654


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Aristophil, dont le siège est 120, avenue des Champs-Élysées à Paris (75008), par Me Devaux ; la société Aristophil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0906543 et 0906547 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et

le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Aristophil, dont le siège est 120, avenue des Champs-Élysées à Paris (75008), par Me Devaux ; la société Aristophil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0906543 et 0906547 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Devaux, avocat de la société Aristophil ;

1. Considérant que la société Aristophil, qui a pour activité la distribution, l'achat et la vente de lettres historiques et autographes, manuscrits, dessins anciens et modernes et de tous objets d'art et de collection, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, elle a notamment été assujettie à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2004 ;

2. Considérant que la société Aristophil relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 2011 en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, d'autre part, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 octobre 2003, la société Aristophil a acquis un ensemble de manuscrits précieux auprès de la société de droit luxembourgeois Cipo Palmeris pour un montant total de 3 744 000 euros, dont elle a cédé une quote-part à son directeur des ventes, M. C..., avec lequel elle a constitué, par une convention reçue par notaire le 13 novembre 2003, l'indivision " F...D...et A...D... " ; que, par une convention en date du 17 novembre 2003, les membres de cette indivision ont cédé, pour une durée de cinq ans, l'usufruit des biens indivis à la société Aristophil, qui s'est engagée en contrepartie à verser aux nus-propriétaires indivis la somme totale de 5 292 000 euros, à raison de 1 058 400 euros par an ; que, par trois contrats des 5 janvier, 1er et 27 avril 2004, la société Aristophil a cédé à la société Cipo Palmeris six millions des 12 600 000 parts de l'indivision " F...D...et A...D... ", pour un montant total de six millions d'euros ; que, le 31 juillet 2004, la société Aristophil a consenti un avoir de trois millions d'euros à la société Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly's ;

4. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Aristophil a fait l'objet, le service a notamment, d'une part, estimé que l'avoir de trois millions d'euros consenti à la société Artepoly's devait être réintégré aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Aristophil en application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, et, d'autre part, remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Aristophil avait cru pouvoir bénéficier, en application des dispositions du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, au titre des opérations de vente à la société Cipo Palmeris de 47,61 % des parts de l'indivision " F...D...et A...D... " ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt :

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; qu'aux termes de l'article 57 de ce code, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. (...) " ;

6. Considérant que les dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts instituent une présomption d'existence d'un transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés en France vers l'étranger lorsque l'administration fiscale a établi, d'une part, l'existence de liens de contrôle ou de dépendance entre cette société et des entreprises situées hors de France, dans un Etat étranger ou dans un territoire dont le régime fiscal n'est pas privilégié, au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, et, d'autre part, l'octroi d'avantages consentis par cette société à ces entreprises ; qu'il s'agit d'une présomption simple, que la société contribuable peut combattre en apportant la preuve que ces avantages ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices ;

7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société Aristophil est dirigée par M. B... E..., qui détient plus de 80 % des parts de la société Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly's ; que la société Aristophil doit ainsi être regardée, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, comme étant sous la dépendance de la société Cipo Palmeris, devenue la société Artepoly's ;

8. Considérant, d'autre part, que si la société Aristophil soutient que l'avoir litigieux de trois millions d'euros qu'elle a consenti à la société Artepoly's constituait la contrepartie de la renonciation de cette société aux droits qu'elle tirait de la convention de cession d'usufruit en date du 17 novembre 2003, en sa qualité de membre de l'indivision " F...D...et A...D... ", elle n'établit pas en se bornant à se prévaloir d'une convention de renonciation aux droits d'usufruit dépourvue de date certaine, faisant état d'une somme de 2 644 700 euros au titre des droits d'usufruit qui ne correspond ni au montant de l'avoir, ni même au montant des droits d'usufruit résultant de l'application de la convention de cession d'usufruit, qui s'élèvent à la somme de 2 520 000 euros, et alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 7 novembre 2006, que les représentants de la société Aristophil ont indiqué au service, au cours du contrôle, qu'aucune convention de renonciation aux droits d'usufruit n'avait jamais été conclue ; qu'au surplus, la facture de l'avoir litigieux précise que celui-ci correspond à une " rétrocession sur marge ", se rapportant aux factures établies lors de la vente par la société Aristophil à la société Cipo Palmeris de 47,61 % des parts de l'indivision " F...D...et A...D... " ; que l'administration, qui se prévaut de ces éléments, doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un avantage ne se rapportant pas à une gestion commerciale normale, accordé à la société Artepoly's par la société Aristophil ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la société Aristophil n'apporte pas la preuve que l'avoir litigieux correspond à la renonciation par la société Artepoly's aux droits qu'elle tirerait de la convention de cession d'usufruit en date du 17 novembre 2003 et, ainsi, que cet avantage a été justifié par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constitue pas un transfert indirect de bénéfices ;

10. Considérant que, dans ces conditions, le service vérificateur était fondé à procéder, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, à la réintégration du montant de l'avoir litigieux aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Aristophil au titre de l'exercice clos en 2004 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions du 1° du II de l'article 267 du code général des impôts, " les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients " ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prix des parts de l'indivision

" F...D...et A...D... " cédées à la société Cipo Palmeris, fixé à la somme de

six millions d'euros, n'a fait l'objet d'aucune réduction et n'a, au demeurant, pas donné lieu à l'établissement d'une facture rectificative ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 10, l'avoir litigieux avait pour objet de transférer des bénéfices à la société Artepoly's, et non de réduire le prix d'achat des parts de l'indivision " F...D...et A...D... " ;

13. Considérant que la société Aristophil n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'avoir qu'elle a consenti à la société Artepoly's doit être regardé comme une réduction de prix, au sens des dispositions de l'article 267 du code général des impôts, et que la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations de vente à la société Cipo Palmeris de parts de l'indivision " F...D...et A...D... " doit ainsi être réduite de la somme de trois millions d'euros correspondant à cet avoir ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Aristophil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, d'autre part, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Aristophil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Aristophil doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Aristophil est rejetée.

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N° 11PA02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02654
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET PRAXES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-19;11pa02654 ?
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