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04/03/2013 | FRANCE | N°11PA05164

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 mars 2013, 11PA05164


Vu, sous le n° 11PA05164, la décision n° 343128 du 07 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour la société Cofinfo, a renvoyé l'affaire devant la Cour, après avoir annulé l'arrêt n° 09PA02500 du 8 juillet 2010 par lequel la Cour avait rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du titre de perception n° 225 émis à son encontre le 22 octobre 2004 par le préfet de Paris pour le recouvrement de la somme de 152 81

2,64 euros correspondant au montant des travaux réalisés d'office dan...

Vu, sous le n° 11PA05164, la décision n° 343128 du 07 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour la société Cofinfo, a renvoyé l'affaire devant la Cour, après avoir annulé l'arrêt n° 09PA02500 du 8 juillet 2010 par lequel la Cour avait rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du titre de perception n° 225 émis à son encontre le 22 octobre 2004 par le préfet de Paris pour le recouvrement de la somme de 152 812,64 euros correspondant au montant des travaux réalisés d'office dans un immeuble situé 5 rue Godefroy Cavaignac à Paris XIème pour faire supprimer un risque d'exposition au plomb ainsi que de la décision du préfet du 11 mars 2005 rejetant sa réclamation dirigée contre ce titre de perception ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté pour la société Cofinfo, dont le siège est au 23 boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me B... ; la société Cofinfo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité n° 0508142 du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler ledit titre de perception et la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 158 812,64 euros ;

4°) à titre subsidiaire, de constater que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute et de réduire le montant du titre de perception à la somme de 106 968,85 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cofinfo soutient que :

- elle est fondée à demander que les frais des travaux réalisés d'office soient mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, qui lui est applicable, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat par la décision du 7 décembre 2011 ;

- le titre de perception est illégal par voie d'exception de l'illégalité des arrêtés de mise en demeure des 14 novembre 2002 et 17 juin 2003 prescrivant de réaliser les travaux de lutte contre le saturnisme en site inoccupé alors qu'il s'agissait de travaux palliatifs qui peuvent se réaliser en site occupé, et non pas de travaux définitifs ; que les services préfectoraux ne produisent aucun document qui permettraient d'établir que les travaux devaient être réalisés en site inoccupé ;

- les travaux prescrits d'office dans l'attente de la procédure d'expropriation sont constitutifs d'un détournement de pouvoir ; que la société a été victime d'un véritable harcèlement de la part des services de l'Etat ;

- l'Etat invoque sa propre turpitude pour demander le paiement des titres de perception contestés ; qu'elle n'a pu réaliser les travaux compte tenu, d'une part, du fait qu'ils ont été prescrits en site inoccupé et, d'autre part, des refus illégaux d'exécuter l'ordonnance d'expulsion du 22 mars 2000 ;

- l'Etat a violé les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant d'exécuter une décision de justice et en refusant de l'indemniser des travaux réalisés d'office par le préfet de Paris ;

- l'Etat a violé les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui imposant de payer le montant des travaux réalisés d'office, les frais de relogement des occupants sans droit ni titre tout en refusant de l'indemniser et en ne lui allouant qu'une somme de

200 000 euros pour cinq années d'indisponibilité de son bien ; qu'elle s'est vu de ce fait infliger une charge spéciale, excessive et disproportionnée ;

- le préfet n'a pas produit une facture régulière permettant de contrôler le montant réclamé ; qu'il appartient au juge de plein contentieux de vérifier l'existence, le montant et l'exigibilité des sommes réclamées ; que la préfecture aurait dû justifier de la nature des travaux effectués et du prix unitaire des matériaux et de la main d'oeuvre employée ; la facture communiquée n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ;

- la Cour devra, par mesure d'instruction, demander communication d'une facture régulière des travaux ; qu'en l'absence de production d'un tel document, elle devra être déchargée des sommes réclamées ;

- la préfecture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d'une part en ne mettant pas en concurrence plusieurs entreprises avant de réaliser les travaux, d'autre part en acceptant une facture non conforme aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ;

- les montants réclamés ont été surévalués d'au moins 30% ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au

1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

II) Vu, sous le n° 12PA00706, la décision n° 343131 du 30 janvier 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour la société Cofinfo, a renvoyé l'affaire devant la Cour, après avoir annulé l'arrêt n° 09PA02497 du 8 juillet 2010 par lequel la Cour avait rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du titre de perception n° 141 émis à son encontre le 23 septembre 2003 par le préfet de Paris pour le recouvrement de la somme de 10 389,30 euros correspondant au montant des travaux réalisés d'office dans l'un des logements de l'immeuble situé 5 rue Godefroy Cavaignac à Paris pour faire supprimer un risque d'exposition au plomb ainsi que de la décision du préfet du 24 juin 2005 rejetant sa réclamation dirigée contre ce titre de perception ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour la société Cofinfo, dont le siège est au 23 boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me B... ; la société Cofinfo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité n° 0513600 du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler ledit titre de perception et la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 10 389,30 euros ;

4°) à titre subsidiaire de constater que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute et de réduire le montant du titre de perception à la somme de 7 271,51 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cofinfo fait valoir les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête

n° 11PA05164 ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au

1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

III) Vu, sous le n° 12PA00707, la décision n° 343130 du 30 janvier 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour la société Cofinfo, a renvoyé l'affaire devant la Cour, après avoir annulé l'arrêt n° 09PA02498 du 8 juillet 2010 par lequel la Cour avait rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du titre de perception n° 27 émis à son encontre le 27 février 2004 par le préfet de Paris pour le recouvrement de la somme de 35 063,30 euros correspondant au montant des travaux réalisés d'office dans l'un des logements de l'immeuble situé 5 rue Godefroy Cavaignac à Paris pour faire supprimer un risque d'exposition au plomb ainsi que de la décision du préfet du 8 novembre 2004 rejetant sa réclamation dirigée contre ce titre de perception ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour la société Cofinfo, dont le siège est au 23 boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me B... ; la société Cofinfo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité n° 0500165 du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler ledit titre de perception et la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 35 063,03 euros ;

4°) à titre subsidiaire de constater que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute et de réduire le montant du titre de perception à la somme de 24 544,12 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cofinfo fait valoir les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête

n° 11PA05164 ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au

1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

IV) Vu, sous le n° 12PA00729, la décision n° 343132 du 30 janvier 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour la société Cofinfo, a renvoyé l'affaire devant la Cour, après avoir annulé l'arrêt du 8 juillet 2010 par lequel la Cour avait rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du titre de perception n° 222 émis à son encontre le 22 octobre 2004 par le préfet de Paris pour le recouvrement de la somme de 10 384,77 euros correspondant au montant des travaux réalisés d'office dans l'un des logements d'un immeuble situé 5 rue Godefroy Cavaignac à Paris pour faire supprimer un risque

d'exposition au plomb ainsi que de la décision du préfet du 11 mars 2005 rejetant sa réclamation dirigée contre ce titre de perception ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour la société Cofinfo dont le siège est au 23 boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me B... ; la société Cofinfo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité n° 0814638 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler ledit commandement de payer et la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 10 384,77 euros ;

4°) à titre subsidiaire de constater que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute et de réduire le montant des titres de perception à la somme de 7 269,34 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cofinfo fait valoir les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête

n° 11PA05164 ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au

1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

V) Vu, sous le n° 12PA01150, la décision n° 343135 du 22 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour la société Cofinfo, a renvoyé l'affaire devant la Cour, après avoir annulé l'arrêt du 8 juillet 2010 par lequel la Cour avait rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du commandement de payer d'un montant de 50 684,77 euros émis le 24 juin 2008 pour l'exécution du titre de perception n° 158 émis à son encontre le 3 août 2004 par le préfet de Paris pour le recouvrement de la créance correspondant à l'hébergement de la famille D...et pour l'exécution du titre de perception

n° 166 du 6 août 2004 correspondant au montant des travaux réalisés d'office dans l'immeuble situé 5 rue Godefroy Cavaignac à Paris pour faire supprimer un risque d'exposition au plomb ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour la société Cofinfo, dont le siège est au 23 boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me B... ; la société Cofinfo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité n° 0814638 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le commandement de payer et la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 1 316,70 euros ;

4°) à titre subsidiaire de constater que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute et de réduire le montant des titres de perception aux sommes respectives de 301,35 euros pour le titre de perception n° 158 et de 206,48 euros pour le titre de perception n° 166 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cofinfo fait valoir les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête

n° 11PA05164 ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au

1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

VI) Vu, sous le n° 12PA01151, la décision n° 343129 du 22 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour la société Cofinfo, a renvoyé l'affaire devant la Cour, après avoir annulé l'arrêt du 8 juillet 2010 par lequel la Cour avait rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du titre de perception n° 22 émis à son encontre le 20 février 2004 par le préfet de Paris pour le recouvrement de la somme de 940 euros correspondant à l'hébergement provisoire des occupants de l'un des logements de l'immeuble situé 3/5 rue Gaston Cavaignac, à Paris ainsi que de la décision du préfet en date du

8 novembre 2004 rejetant sa réclamation dirigée contre ce titre de perception ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour la société Cofinfo, dont le siège est au 23 boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me B... ; la société Cofinfo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité n° 0500166 du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler ledit titre de perception et la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 940 euros ;

4°) à titre subsidiaire de constater que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute et de réduire le montant du titre de perception à la somme de 760 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cofinfo fait valoir les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête

n° 11PA05164 ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au

1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

VII) Vu, sous le n° 12PA01152, la décision n° 343133 du 22 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour la société Cofinfo, a renvoyé l'affaire devant la Cour, après avoir annulé l'arrêt du 8 juillet 2010 par lequel la Cour avait rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 24 juin 2008 pour l'exécution des titres exécutoires n° 11 et 141 correspondant au montant des travaux réalisés d'office dans l'un des logements de l'immeuble situé 5 rue Godefroy Cavaignac à Paris pour faire supprimer un risque d'exposition au plomb et au coût de l'hébergement provisoire des occupants de ce logement ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour la société Cofinfo, dont le siège est au 23 boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me B... ; la société Cofinfo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité n° 0814645 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler ledit commandement de payer et la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 400 euros ;

4°) à titre subsidiaire de constater que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute et de réduire le montant du titre de perception à la somme de 280 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cofinfo fait valoir les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête

n° 11PA05164 ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au

1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

VIII) Vu, sous le n° 12PA01153, la décision n° 343134 du 22 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour la société Cofinfo, a renvoyé l'affaire devant la Cour, après avoir annulé l'arrêt du 8 juillet 2010 par lequel la Cour avait rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du commandement de payer d'un montant de 49 368,07 euros émis pour l'exécution de deux titres de perception n° 136 et n° 144 correspondant à l'hébergement provisoire de la famille A...et de la familleC..., occupantes de logements de l'immeuble situé 3/5 rue Gaston Cavaignac à Paris ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour la société Cofinfo, dont le siège est au 23 boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me B... ; la société Cofinfo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité n° 0814636 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler ledit commandement de payer et la décision de rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 897 euros ;

4°) à titre subsidiaire de constater que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute et de réduire le montant des titres de perception aux sommes respectives de 386,68 euros pour le titre de perception n° 136 et 241,08 euros pour le titre de perception n° 144 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Cofinfo fait valoir les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête

n° 11PA05164 ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au

1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 février 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la société Cofinfo ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 11PA05164, 12PA00706, 12PA00707, 12PA00729, 12PA01150, 12PA01151, 12PA01152 et 12PA01153, présentées pour la société Cofinfo, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir fait réaliser, le

23 janvier 2003, en application de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique, un diagnostic en vue de déterminer s'il existait un risque d'intoxication au plomb des occupants de l'immeuble situé 3/5 rue Godefroy Cavaignac dans le XIème arrondissement de Paris, qui s'est révélé positif pour les parties communes et 15 logements, le préfet de Paris a notifié les conclusions de ce diagnostic à la société Kentucky le 26 mai 2003, en lui précisant qu'à défaut, dans un délai de dix jours, soit d'un engagement de sa part de procéder aux travaux palliatifs nécessaires dans le cadre des mesures d'urgence de lutte contre le saturnisme prévues par les articles L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, soit de contestation auprès du Tribunal de grande instance de Paris, il ferait exécuter d'office ces travaux à ses frais en application des dispositions de l'article L. 1334-2 du même code ; qu'en raison de l'abstention de la société Kentucky, les travaux ont été exécutés d'office puis mis à la charge de celle-ci par des titres exécutoires émis les 23 septembre 2003, 20 et 27 février 2004 et 22 octobre 2004, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1334-4 de ce code, au titre, d'une part, des travaux réalisés d'office dans l'immeuble pour supprimer les risques de saturnisme, et, d'autre part, du relogement de certains de ses occupants pendant la durée desdits travaux ; qu'un commandement de payer a été émis le 24 juillet 2008 aux fins de recouvrer l'ensemble des sommes dues, résultant de ces titres exécutoires, pour un montant total de 219 568,27 euros ; que par cinq jugements du 2 mars 2009, puis trois jugements du 7 juillet 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de la société Kentucky, aux droits de laquelle est intervenue en cours d'instance la société Cofinfo, tendant à l'annulation des titres exécutoires et des commandements de payer émis pour leur exécution et à la décharge des sommes en cause ; que les arrêts du 8 juillet 2010, par lesquels la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé lesdits jugements, ont été annulés par le Conseil d'Etat qui a renvoyé ces affaires devant la Cour ;

Sur la contestation du bien-fondé des titres exécutoires et commandements de payer :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1334-1 à

L. 1334-4 du code de la santé publique que, lorsque le diagnostic qu'elles prévoient établit l'existence d'un risque d'intoxication au plomb des occupants d'un immeuble, le préfet notifie au propriétaire son intention de faire exécuter, aux frais de celui-ci, les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté et que, si le propriétaire, dans le délai de dix jours, n'exerce pas le recours qui lui est ouvert devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ou ne s'engage pas à procéder dans le délai d'un mois aux travaux prescrits, le préfet fait exécuter ceux-ci aux frais du propriétaire, la créance étant recouvrée comme en matière de contributions directes ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 1334-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative décide de faire exécuter les travaux envisagés pour supprimer le risque d'exposition au plomb aux frais des propriétaires ; qu'en application de ces dispositions, le préfet est en situation de compétence liée pour faire exécuter les travaux prescrits aux frais du propriétaire si celui-ci ne s'est pas engagé à les réaliser dans le délai prescrit ou n'a pas exercé le recours ouvert devant le président du tribunal de grande instance dans le délai de dix jours après la notification de la mise en demeure d'exécuter lesdits travaux ; qu'il suit de là que la société Cofinfo ne peut utilement contester, par la voie de l'exception, le bien-fondé des états exécutoires et commandements de payer mis à sa charge, au motif que l'arrêté de mise en demeure serait entaché d'illégalité, faute pour elle d'avoir exercé ledit recours ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le diagnostic réalisé sur l'immeuble, propriété de la société requérante, a permis d'établir que les revêtements dégradés des parties communes et de nombreux logements de l'immeuble contenaient du plomb à des quantités supérieures aux seuils définis par la réglementation et que les occupants mineurs de l'immeuble encouraient de ce fait un risque d'intoxication ; que les mesures prises par le préfet de police visaient à protéger la santé publique et étaient justifiées eu égard à l'état de dégradation de l'immeuble, la circonstance que l'immeuble soit squatté étant sans incidence sur les obligations du propriétaire ; que la société Cofinfo n'est de ce fait pas fondée à soutenir que les travaux prescrits seraient constitutifs d'un détournement de pouvoir de la part des services de l'Etat ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes réclamées par l'Etat, s'agissant tant du coût des travaux réalisés d'office que des frais de relogement provisoire des occupants de l'immeuble, auraient été surévaluées ; que l'administration a produit les factures correspondantes qui permettent au juge de vérifier la nature, l'existence et l'exigibilité des sommes réclamées ; qu'aucune disposition n'impose en revanche que les factures produites à l'appui des titres exécutoires soient conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ; que le moyen doit, par suite, être écarté, sans qu'il soit besoin, de procéder à la mesure d'instruction sollicitée par la société requérante ;

7. Considérant enfin que la société requérante critique les refus illégaux d'exécuter l'ordonnance d'expulsion des occupants de l'immeuble dont elle est propriétaire et les conditions d'indemnisation de ce refus illégal ; que l'ensemble de son argumentation, tirée de la violation, de ce fait, des stipulations de l'article 6-1 et de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérante dans le cadre du présent litige, relatif à la contestation des sommes mises à sa charge au titre des travaux exécutés d'office visant à supprimer le risque constaté d'exposition au plomb ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cofinfo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des sommes qui lui étaient réclamées par les titres exécutoires des 23 septembre 2003, 20 et 27 février 2004 et 22 octobre 2004 et les commandements de payer contestés émis pour leur exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique :

9. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique : " Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution " ;

10. Considérant que si la société Cofinfo se prévaut de ces dispositions, celles-ci permettent seulement au juge de compenser les sommes dues par le propriétaire au titre des travaux de prévention du saturnisme et les indemnités dont l'Etat est redevable au titre du refus de concours de la force publique, par exception au principe général de non-compensation des créances et dettes publiques ; qu'elles n'ont cependant ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de la collectivité le coût des travaux qu'un propriétaire est, en toutes hypothèses, tenu d'acquitter ;

11. Considérant qu'en l'espèce, la société Cofinfo a déjà été indemnisée du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 juin 2007 devenu définitif à la suite de la non-admission du pourvoi en cassation formé par la société, ayant condamné l'Etat à lui verser la somme de 689 424 euros ; que dès lors que la société Cofinfo ne peut plus prétendre à une indemnité en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, sa demande tendant à l'application des dispositions du 4° de l'article

L. 1334-4 du code de la santé publique ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat :

12. Considérant que la société Cofinfo présente à titre subsidiaire des conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat, d'une part pour ne pas avoir mis

en concurrence plusieurs entreprises avant de réaliser les travaux, d'autre part, pour avoir accepté des factures non conforme aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ;

13. Considérant, d'une part, que la société ne justifie pas que le recours par l'Etat à des opérateurs agréés pour effectuer les travaux qu'elle n'a pas exécutés malgré une mise en demeure a conduit à mettre à sa charge des prestations surévaluées ni que les services de l'Etat n'aient pas cherché à obtenir des prix compétitifs ; que la réalisation d'office en urgence de travaux visant à remédier au risque de saturnisme a nécessairement généré des coûts plus élevés que ceux qui auraient été exposés par la société si elle avait elle-même fait réaliser lesdits travaux ;

14. Considérant, d'autre part, que la circonstance alléguée que les factures ne soient pas conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 du code du commerce n'est, en tout état de cause, pas de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; qu'il suit de là que la société Cofinfo n'est pas fondée à demander la réduction des sommes mises à sa charge ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cofinfo n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires et commandements de payer émis en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge au titre des travaux exécutés d'office dans l'immeuble, situé 3/5 rue Gaston Cavaignac, Paris 11ème, dont elle est propriétaire, et des frais de relogement de certains des occupants de cet immeuble ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Cofinfo et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Cofinfo sont rejetées.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société Cofinfo et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 04 février 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Mille, président,

M. Sorin, premier conseiller,

Mme Bailly, premier conseiller,

Lu en audience publique le 04 mars 2013.

Le rapporteur,

P. BAILLY

Le président,

S. MILLE

Le greffier,

B. RAFFRAY

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 11PA05164, 12PA00706, 12PA00707, 12PA00729, 12PA01150, 12PA01151,

12PA01152, 12PA01153


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : CABINET DOUEB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 04/03/2013
Date de l'import : 13/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11PA05164
Numéro NOR : CETATEXT000030675378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-04;11pa05164 ?
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