Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. Moïse A, demeurant ..., par Me Stambouli ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1209037/8 du 31 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et décidant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Me Stambouli, pour M. A ;
1. Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1209037/8 du 31 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. Considérant que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont donc suffisamment motivées, même si le fait que le requérant est père d'enfants français n'est pas mentionné et qu'il n'est pas fait référence à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que, quand bien même le requérant serait père de huit enfants français mineurs, il a reconnu lors de son audition par la police le 27 mai 2012 qu'il ne subvenait pas à leurs besoins, faute de ressources ; qu'en se bornant à produire une attestation de sa concubine dépourvue de valeur probante, ainsi qu'un bulletin scolaire et un document émanant de la Caisse d'allocations familiales supposés apporter la preuve qu'il est domicilié avec la mère de ses enfants, il n'établit pas qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ces enfants ; que, d'ailleurs, lesdits enfants lui ont déjà été retirés et placés à l'aide sociale à l'enfance en raison de la précarité de la famille ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions précitées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1991, il n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis cette date ; que, s'il soutient qu'il est père de huit enfants français, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contribuer à leur entretien et à leur éducation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet de police en date du 28 mai 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, ni même résider avec eux ; que ses enfants lui ont été d'ailleurs retirés de 2004 à 2007 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 précitée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en 2004 mais s'est maintenu en France et s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en avril 2006 et juin 2008 ; qu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que les documents produits au dossier ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qui est soutenu, qu'il réside de manière effective et permanente avec la mère de ses enfants ; qu'en l'absence de circonstances particulières liées à sa situation administrative et personnelle, il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ; que, dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à se prévaloir de manière générale de la situation dans le nord du Mali, le requérant n'établit pas qu'il encourrait à titre personnel des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la légalité du placement en rétention administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; que M. A ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2012 et d'une décision du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, il pouvait légalement être placé en rétention administrative ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas qu'il réside effectivement à l'adresse de son épouse qu'il a mentionnée ; qu'il est dépourvu de passeport ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A en le plaçant en rétention administrative ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA02777