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03/10/2012 | FRANCE | N°11PA03205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 octobre 2012, 11PA03205


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ...), par Me Collin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811504 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de

la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ...), par Me Collin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811504 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Collin, pour M. A ;

1. Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0811504 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de l'instruction que la société SAS Chiron Healthcare, à l'époque dénommée Chiron Blood Testing, a comptabilisé parmi ses charges exceptionnelles de l'exercice 2004 une facture en date du 24 février 2004 émise par sa société mère, la société Chiron Corporation, libellée "Loan Jean-Paul A" pour un montant de 46 975,57 euros ; que cette somme correspondait au paiement, par la société Chiron Blood Testing à la société mère Chiron Corporation, d'une dette que le requérant avait souscrite auprès de cette dernière ; qu'en se bornant à produire une attestation en date du 1er novembre 2006 par laquelle la société Chiron Corporation indique qu'elle avait renoncé au remboursement de ce prêt le 10 décembre 2003, attestation qui n'est étayée par aucune pièce comptable justificative et qui n'est éclairée par aucun élément permettant d'attester les motifs et, plus généralement, les circonstances de cet abandon de créance, M. A n'établit pas que la créance en cause avait déjà fait l'objet d'un abandon à son profit par la société Chiron Corporation en 2003 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de cet abandon, il n'a bénéficié en 2004 d'aucun avantage en provenance de la société SAS Chiron Healthcare ; que l'administration, qui a fait état des contradictions constatées entre l'attestation produite par M. A et les autres pièces du dossier et qui doit, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, être regardée comme ayant contesté le caractère probant de ladite attestation, était par suite en droit de considérer la somme litigieuse, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription distincte et explicite dans la comptabilité de la société SAS Chiron Healthcare, comme constitutive d'un avantage occulte consenti par cette dernière au sens des dispositions du c) de l'article 111 précité et, en conséquence, de réintégrer la somme en cause au revenu imposable de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA03205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03205
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP SHUBERT, COLLIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-03;11pa03205 ?
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