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01/10/2012 | FRANCE | N°10PA02353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 octobre 2012, 10PA02353


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 août 2010, présentés pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Le Briero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607988/2 et 0700385/2 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a institué une nouvelle association foncière de remembrement sur la commune de Boissy-aux-Cailles et celui du 22 novembre 2006 par lequel le dit préfet a constitué

le bureau de cette association foncière ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 août 2010, présentés pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Le Briero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607988/2 et 0700385/2 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a institué une nouvelle association foncière de remembrement sur la commune de Boissy-aux-Cailles et celui du 22 novembre 2006 par lequel le dit préfet a constitué le bureau de cette association foncière ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de M. A,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. A, par Me Le Briero ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 28 octobre 1992, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné un remembrement à Boissy-aux-Cailles et sur une partie du territoire de communes limitrophes ; que pour la réalisation des travaux connexes à ces opérations, il a institué, par un arrêté du 10 mars 1994, une association foncière de remembrement ; que le 25 janvier 1996, il a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;

2. Considérant qu'après l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 octobre 1992 initiant les opérations de remembrement par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 12 février 2000 et l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté préfectoral du 10 mars 1994 instituant une association foncière de remembrement par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 27 février 2006, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné le 15 octobre 2005 la reprise des opérations de remembrement, et a reconstitué, le 22 septembre 2006, sur le même périmètre, l'association foncière de remembrement dont il a fixé la composition du bureau par un arrêté publié le 22 novembre suivant au recueil des actes administratifs du département ;

3. Considérant que par un jugement en date du 18 février 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2006 par lequel le préfet de Seine et Marne a institué une nouvelle association foncière de remembrement sur cette commune et de celui du 22 novembre 2006 par lequel le préfet a constitué le bureau de cette association foncière ; que M. A relève appel de ce jugement ;

4. Considérant que M. A a produit un mémoire récapitulatif le 9 février 2012 ; qu'en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les moyens qui n'ont pas été repris dans ce mémoire récapitulatif sont réputés comme abandonnés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de " l'existence de vices substantiels affectant la régularisation de la procédure antérieure de remembrement ", de l'absence d'enquête exigée par l'article L. 121-15 du code rural, de l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'information du public énoncée par l'article R. 121-22 du code rural, de l'absence d'application de la loi sur l'eau, de ce que la procédure de régularisation permettant de purger la procédure antérieure de ses vices est entachée d'une irrégularité substantielle et de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont étrangers à l'objet des arrêtés contestés instituant une nouvelle association foncière de remembrement sur la commune de Boissy-aux-Cailles et constituant le bureau de cette association foncière ; que, par suite, lesdits moyens sont inopérants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et de l'analyse des moyens susvisés que le tribunal aurait omis de statuer sur des moyens invoqués qui n'étaient pas inopérants ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré du fait que des parcelles auraient été exclues de manière irrégulière du périmètre du remembrement en raison de l'existence d'une discordance concernant la commune de Buthiers entre l'arrêté critiqué et le plan joint, les parcelles ZB 36 et 42 n'y figurant pas, dès lors que ce moyen n'était pas invoqué en première instance ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute des jugements attaqués a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ces jugements est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

8. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'existence de vices substantiels au sein de la procédure de régularisation par le nouvel arrêté ordonnant le remembrement de la procédure antérieure, de l'absence d'enquête exigée par l'article L. 121-15 du code rural, de l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'information du public énoncée par l'article

R. 121-22 du code rural, de l'absence d'application de la loi sur l'eau, lequel n'est au surplus pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont étrangers à l'objet des arrêtés contestés instituant une nouvelle association foncière de remembrement sur la commune de Boissy-aux-Cailles et celui du 22 novembre 2006 constituant le bureau de cette association foncière ; que, par suite, lesdits moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

9. Considérant, en second lieu, que M. A soutient que des parcelles auraient été irrégulièrement exclues du périmètre du remembrement ; que s'il ressort des pièces du dossier, concernant la commune de Buthiers, que deux parcelles ZB36 et ZB42, mentionnées par l'arrêté du 14 octobre 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné le remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles, ne figurent pas explicitement sur le plan définissant le périmètre du remembrement, le " trait " délimitant le périmètre omet de faire le tour de la parcelle ZB36, tandis que la parcelle ZB42 est désignée sous la numérotation ZB23 ; que ces simples erreurs matérielles ne sauraient avoir pour effet d'écarter les propriétaires concernés de l'association foncière de remembrement et de les exonérer du paiement des taxes relatives aux travaux effectués ; qu'elles sont donc sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA02353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02353
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-01;10pa02353 ?
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