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05/06/2012 | FRANCE | N°11PA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2012, 11PA00852


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) ; l'IRD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°10264 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande présentée par Mme , le 11 juin 2010, tendant à l'intégration rétroactive de M. , son époux décédé, dans le corps des agents techniques de l'Institut à compter du 2 octobre 1985 et, d'autre part, l'a renvoyée devant lui pour qu'il

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) ; l'IRD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°10264 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande présentée par Mme , le 11 juin 2010, tendant à l'intégration rétroactive de M. , son époux décédé, dans le corps des agents techniques de l'Institut à compter du 2 octobre 1985 et, d'autre part, l'a renvoyée devant lui pour qu'il soit procédé à " l'évaluation et à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit " ;

2°) de rejeter la demande de Mme Marie-Victoire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail maritime ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires de l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;

Vu l'article 39 de la délibération n°482 en date du 13 juillet 1994 de l'assemblée du Territoire de la Nouvelle-Calédonie réformant l'aide judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que, par un contrat à durée indéterminée, M. a été recruté par l'IRD pour exercer les fonctions de matelot-graisseur sur les navires océanographes de cet établissement dépendant du centre de Nouméa, pour la période allant du 10 mai 1976 au 31 mai 1991 ; qu'après son décès, survenu le 13 avril 1994, Mme , sa veuve, a demandé au directeur général de l'IRD, le 17 septembre 2001, de procéder à l'intégration de son époux décédé, à titre rétroactif, dans " la fonction publique " de l'IRD ; que le directeur général de l'IRD a implicitement rejeté sa demande ; que, par une nouvelle demande en date du 11 juin 2010, reçue le 28 juin suivant, Mme a demandé à l'IRD de procéder à l'intégration de son mari décédé dans le corps des agents techniques de l'IRD à compter du 2 octobre 1985 et a réclamé une indemnité de 10 0000 000 francs CFP ; que ses demandes ont été implicitement rejetées ; que, par la présente requête, l'IRD fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, a annulé sa décision rejetant implicitement la demande présentée par Mme le 11 juin 2010, et, d'autre part, a renvoyé l'intéressée devant lui pour qu'il procède à " l'évaluation et à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit " ;

Sur l'exception d'incompétence soulevée par l'IRD :

Considérant que la décision par laquelle une autorité administrative rejette une demande tendant à la titularisation d'un de ses anciens agents contractuels constitue une décision administrative susceptible d'être contestée devant le juge administratif par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, quels que soient, par ailleurs, les motifs ayant conduit cette autorité à prendre cette décision ; que, dès lors, le juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme à l'IRD ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 : " Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve : / 1° D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ; / 2° Soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret du 9 décembre, 1959 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ; / 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : " Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée " ; qu'au termes de l'article 31 de ce décret : " Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois " ; qu'aux termes de l'article 66 de ce décret : " Les agents non titulaires de l'institut qui remplissent les conditions fixées aux articles 27 et 28 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 33, 39, 45 et 57 sont titularisés dans les conditions précisées ci-après. / Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 17 janvier 1980 susvisés, compte tenu d'une part des fonctions qu' ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon. / L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission "ad hoc" dont les membres sont nommés par le directeur général de l'institut (...) " ;

Considérant d'une part que, pour annuler la décision rejetant implicitement la demande de Mme tendant à l'intégration de son mari décédé dans le corps des agents techniques de l'IRD à compter du 2 octobre 1985, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est borné à mentionner, après avoir cité partiellement l'article 27 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985, que " M. , agent non titulaire recruté par un contrat à durée indéterminé dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'institut avait droit à être titularisé dans un corps régi par " ce décret ; qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles M. pouvait être intégré rétroactivement, alors même qu'il n'était plus agent contractuel de l'IRD et qu'il était décédé et en ne mentionnant pas qu'il remplissait par ailleurs l'ensemble des autres conditions précisées notamment à l'article 27 permettant une telle titularisation, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation sur ce point ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à exposer que " le tribunal ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de calculer le préjudice exact subi par la requérante " et qu'il y a lieu de renvoyer Mme devant l'IRD pour qu'il soit procédé à l'évaluation du préjudice subi, correspondant à la différence de revenu tiré de sa pension et le revenu tiré d'une pension de réversion si son défunt mari avait été intégré dans les conditions qui viennent d'être précisées " sans identifier ni la faute commise par l'IRD, ni le lien de causalité existant entre la décision implicite de rejet par ailleurs annulée et le préjudice que la requérante soutenait avoir subi, les premiers juges ont également entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'IRD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il a méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de Mme ;

Sur la demande tendant à l'annulation de la décision implicite contestée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire de l'IRD enregistré devant la Cour administrative d'appel le 17 février 2011, que l'IRD a implicitement rejeté la demande de Mme tendant à l'intégration de son mari décédé dans le corps des agents techniques de l'IRD à compter du 2 octobre 1985 aux motifs, d'une part, que l'article 27 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 faisait légalement obstacle à ce que la titularisation de M. pût intervenir sans le consentement de ce dernier et, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune obligation résultant de l'exécution d'une décision de justice ne l'autorisait, en 2010, à procéder, à titre rétroactif depuis 1985, à la titularisation de l'intéressé, qui n'avait plus de liens contractuels avec lui depuis 1991 et qui était décédé en 1994 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions précitées des articles 27 et suivants du décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 que, pour avoir le droit d'être titularisé, les agents contractuels devaient remplir l'ensemble des conditions prévues par l'article 27 ; qu'ils disposaient toutefois de la faculté de ne pas accepter cette titularisation ; que, dès lors, il n'existait aucun principe d'automaticité conduisant à la titularisation de l'ensemble des agents contractuels de l'IRD ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait, alors qu'il était encore contractuellement lié à l'IRD ou même, ensuite, de son vivant, demandé à bénéficier du dispositif réglementaire ouvert par les articles 27 et suivants du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune obligation résultant de l'exécution d'une décision de justice n'a imposé ou même permis à l'IRD de procéder, en 2010, au recrutement de M. , à titre rétroactif à compter du 2 octobre 1985, en qualité d'agent titulaire dans l'un des corps de fonctionnaires de l'IRD, alors qu'il n'avait plus de liens contractuels avec lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite contestée, le directeur de l'IRD a rejeté sa demande ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que la décision implicite par laquelle le directeur de l'IRD a refusé de procéder à l'intégration de M. dans le corps des agents techniques de l'IRD à compter du 2 octobre 1985 n'étant entachée d'aucune illégalité, et Mme n'établissant ni n'alléguant aucune autre faute qui aurait été commise par l'IRD dans la gestion de la situation de M. , la demande indemnitaire présentée par Mme ne peut qu'être rejetée ;

Sur les demandes et les conclusions tendant à la fixation du " nombre d'unités de valeur alloué à Me Tehio " :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire, applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie : " L'indemnité versée à l'avocat qui prête son concours au bénéfice de l'aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l'affaire et du travail fourni par l'avocat. La difficulté et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. L'appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : (...) - Tribunal administratif de 2 à 6 (...) " ;

Considérant que Mme a obtenu, pour l'instance qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le bénéfice de l'aide judiciaire totale par une décision du bureau d'aide judiciaire de la Cour d'appel de Nouméa du 30 avril 2010 prise sur le fondement de l'article 39 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'apprécier le nombre d'unités de base dues à l'avocat à 2 ;

Considérant, en revanche, que Mme a obtenu, en vue de l'instance d'appel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011 prise sur le fondement de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que cette loi ne prévoit pas que la juridiction statuant sur le fond du litige apprécie la difficulté et le travail fourni par l'avocat en unités de base ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées devant la Cour tendant à la fixation du nombre d'unités de base doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 10264 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : Le nombre d'unités de base dues à l'avocat de Mme au titre de l'instance qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en application de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 est fixé à 2.

Article 3 : Le surplus des demandes et des conclusions d'appel de Mme est rejeté.

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N° 11PA00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00852
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP CELICE- BLANCPAIN-SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-05;11pa00852 ?
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