La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°11PA03122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 11PA03122


Vu, enregistrée le 8 juillet 2011, la décision du 29 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 2008 rendu sur la requête n° 06PA04212 présentée par M. et Mme Francis A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Francis A, demeurant ..., par Me Gérardin, par laquelle M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012285 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la d

écharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt ...

Vu, enregistrée le 8 juillet 2011, la décision du 29 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 2008 rendu sur la requête n° 06PA04212 présentée par M. et Mme Francis A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Francis A, demeurant ..., par Me Gérardin, par laquelle M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012285 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de leur accorder un sursis de paiement des impositions contestées ;

Vu le jugement attaqué ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Monod, avocat aux conseils, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont contesté devant le Tribunal administratif de Paris les redressements qui ont été mis à leur charge à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les années 1993 et 1994 dont a fait l'objet la SCP B et C, titulaire d'une charge de commissaires-priseurs, dont M. A détenait alors 50 % des parts et assurait la co-gérance ; que les requérants ayant fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2006 qui a rejeté leur demande, la Cour de céans, par un arrêt du 26 juin 2008, a fait droit à leurs conclusions en tant qu'elles portaient sur la reconnaissance du caractère de charges déductibles de dépenses résultant d'engagements de caution souscrits par la SCP B et C au profit de certains de ses clients auprès d'organismes bancaires et réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A au titre de l'année 1994 des redressements qui leur ont été assignés en raison de la réintégration dans les résultats de la SCP B et C de la somme de 150 211 F (22 899,51 euros) et, en conséquence, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 correspondant à la réduction de base d'imposition; que sur pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le Conseil d'Etat, par une décision du 29 juin 2011, a annulé les articles 1° et 2 de l'arrêt du 26 juin 2008 de la cour administrative d'appel et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, les dépenses exposées en exécution d'un engagement de caution ne sont déductibles des revenus professionnels que si l'engagement de caution souscrit par le contribuable n'est pas étranger à l'exercice normal de sa profession et ne lui a pas fait courir, en raison de son montant, un risque anormal ;

Considérant que la SCP B et C, titulaire d'une charge de commissaire-priseur dont M. A détenait 50 % des parts et assurait la cogérance, s'est portée caution au profit de certains de ses clients, vendeurs de tableaux, qui avaient souscrit auprès d'organismes bancaires des emprunts dont le montant était en rapport avec celui du produit escompté de la vente aux enchères de ces tableaux ; qu'en raison de la défaillance de plusieurs emprunteurs, la SCP B et C a dû verser, en exécution de certains de ses engagements de caution, des sommes qu'elle a déduites de son bénéfice imposable des années 1993 et 1994 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ces deux années, l'administration a remis en cause le droit de la SCP à déduire de ses résultats les sommes versées aux établissements bancaires ainsi que des frais correspondant à des agios de découverts bancaires ;

Considérant que le Tribunal administratif a confirmé la réintégration, dans la base imposable de M. A à raison de la quote-part qu'il détient dans le capital social de la SCP B et C, du montant des sommes versées par ladite SCP en exécution des engagements de caution au profit de certains de ses clients, au motif que la disproportion existant entre le montant des engagements ainsi souscrits par la SCP B et C et les gains qu'elle était susceptible d'en attendre, faisait obstacle à ce que les sommes versées en exécution de ces engagements pussent être regardées comme déductibles ; que M. et Mme A soutiennent devant la Cour que les engagements de caution litigieux avaient pour but de maintenir ou d'accroître les recettes de la SCP qui, à l'époque des faits, réalisait une part considérable de son chiffre d'affaires dans une activité de vente de tableaux et que les dépenses en résultant doivent être regardées comme nécessitées par l'exercice de sa profession ; qu'en outre, les sommes en cause n'étaient pas hors de proportion avec les revenus qu'elle pouvait estimer en tirer ; que, toutefois, les engagements de caution souscrits, dans les conditions décrites ci-dessus, par une société titulaire d'une charge de commissaire-priseur, qui ne sont pas au nombre des missions assignées à cette profession réglementée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, et qui ont pour objet de faire supporter par le commissaire-priseur, lorsque le prix de vente des tableaux se révèle inférieur à l'estimation à laquelle il a procédé, le risque financier, qui pèse en principe sur le prêteur, lequel bénéficie au surplus du nantissement des tableaux mis en vente, sans que ni les emprunts garantis ni le risque pris par le commissaire-priseur ne soient en eux-mêmes nécessaires pour son activité ou sa rémunération, ne sauraient être regardés comme relevant de l'exercice normal de cette profession ; qu'ainsi, les dépenses en cause résultant d'une telle pratique ne peuvent être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de commissaire-priseur ; que, par suite, les sommes versées en exécution des engagements de caution litigieux ne peuvent donner lieu à déduction au titre du 1. de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 octobre 2010, dès lors que celui-ci est relatif à des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2001 et 2003 et a donc un objet différent de celui de la présente affaire, qui porte sur des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 ; que la circonstance que l'administration se soit abstenue de faire appel de ce dernier jugement ne peut être regardée comme une prise de position formelle, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur les impositions objet du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande s'agissant de la réduction de la base imposable de M. A du montant des sommes versées par la SCP B et C en exécution des engagements de caution au profit de certains de ses clients ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A, en tant qu'elles concernent la réduction de la base imposable de M. A du montant des sommes versées par la SCP B et C en exécution des engagements de caution au profit de certains de ses clients, sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 11PA03122


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges financières.

Procédure - Voies de recours - Cassation - Pouvoirs du juge de cassation - Renvoi.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP MONOD et COLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 20/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11PA03122
Numéro NOR : CETATEXT000025623737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa03122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award