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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 11PA01812


Vu, enregistrée le 13 avril 2011, l'ordonnance du 30 mars 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative de Paris la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés au Conseil d'Etat par Mme Nevrie A ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2010 et 21 juillet 2010, présentée pour Mme Nevrie A, demeurant chez M. Ismet B ..., par Me Colin ; Mme A demande au juge d'appel :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905849/1 du 18 janvier 2010 par laquelle le préside

nt du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annula...

Vu, enregistrée le 13 avril 2011, l'ordonnance du 30 mars 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative de Paris la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés au Conseil d'Etat par Mme Nevrie A ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2010 et 21 juillet 2010, présentée pour Mme Nevrie A, demeurant chez M. Ismet B ..., par Me Colin ; Mme A demande au juge d'appel :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905849/1 du 18 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Monod, substituant Me Colin, avocats aux conseils, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, originaire du Kosovo, née le 8 janvier 1985, entrée en France en avril 2009, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet du Doubs le statut de réfugié et a été mise en possession le 9 avril 2009 d'une autorisation provisoire de séjour en vue des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par décision du 16 juin 2009, le directeur général de l'Office a refusé d'enregistrer sa demande en application du 3° de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 18 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du président du Tribunal administratif de Melun ne répond pas au moyen soulevé par Mme A tiré de l'absence d'information dans une langue qu'elle comprend de l'existence du délai de 21 jours qui lui était imparti pour déposer sa demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et des conséquences du dépassement de ce délai ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité, Mme A est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est signée par M. Mourad D, officier de protection principal, chef de division, qui dispose d'une délégation de signature par arrêté du 25 mars 2009, régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l'immigration n° 4 du 30 avril 2009, pour signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'une délégation spécifique soit accordée à des chefs de section placés sous son autorité est sans incidence sur la légalité de la signature ; que par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur (...) " ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend de l'existence du délai prévu à l'article R. 723-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conséquences du non respect de ce délai, elle ne fournit toutefois aucune preuve à l'appui de ses allégations et ne conteste pas avoir signé le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, indiquant que la demande doit être déposée ou envoyée dans le délai de 21 jours à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour et, qu'à défaut, la demande ne pourra pas être enregistrée ; que, par suite, la décision contestée n'a méconnu ni les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ni l'article 10 a) de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme A fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a réceptionné un premier dossier le 29 avril 2009 et que le défaut de production de la copie de l'autorisation provisoire de séjour n'empêchait l'office ni d'enregistrer sa demande ni de statuer au fond, il ressort des termes de l'article R. 723-1 du code précité que le dossier de demande d'asile est composé notamment de la copie du document de séjour en cours de validité et ne peut être enregistré que lorsqu'il est complet, dans le délai de 21 jours à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour ; que Mme A ne conteste pas avoir complété son dossier le 15 juin 2009 soit au-delà du délai de 21 jours prévu par l'article susvisé ; que par suite, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui était tenu de refuser d'enregistrer sa demande, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, dès lors, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colin de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 18 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : L'Etat (Office français de protection des réfugiés et apatrides) versera à Me Colin la somme de 1 000 euros, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 11PA01812


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés et apatrides.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP MONOD et COLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 20/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11PA01812
Numéro NOR : CETATEXT000025623705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa01812 ?
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