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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA03719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA03719


Vu la décision n° 333496 du 23 juillet 2010, enregistrée le 26 juillet 2010 sous le no 10PA03719, par laquelle la 10ème sous-section du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n° 09PA03262 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 7 décembre 2009 et renvoyé à la Cour le jugement de la requête de la SOCIETE COUTIMEX dirigée contre le jugement n° 0800028/1 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 17 février 2009 ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour la SOCIETE COUTIMEX, dont le siège

est BP 9009, Fare Ute, Motu Uta à Papeete (98713), représentée par son dir...

Vu la décision n° 333496 du 23 juillet 2010, enregistrée le 26 juillet 2010 sous le no 10PA03719, par laquelle la 10ème sous-section du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n° 09PA03262 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 7 décembre 2009 et renvoyé à la Cour le jugement de la requête de la SOCIETE COUTIMEX dirigée contre le jugement n° 0800028/1 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 17 février 2009 ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour la SOCIETE COUTIMEX, dont le siège est BP 9009, Fare Ute, Motu Uta à Papeete (98713), représentée par son directeur en exercice, par Me Quinquis ; la SOCIETE COUTIMEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800028/1 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 novembre 2007 par laquelle le président de la Commission de répartition des contingents des produits de première nécessité a attribué à la société Wing Chong le marché d'approvisionnement en farine de froment panifiable au titre de l'année 2008 et, d'autre part, de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le président de cette même commission l'a informée du rejet de son offre ;

2°) d'annuler les décisions des 23 et 26 novembre 2007 susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté n° 178 CM du 18 février 1994 instituant une procédure d'appel d'offres à l'importation de certains produits de première nécessité ;

Vu l'arrêté n° 179 CM du 18 février 1994 instituant une procédure d'appel d'offres à l'importation des farines de froment panifiables ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Barillon, pour la SOCIETE COUTIMEX, et celles de Me Chabrum-Lepany, pour la Polynésie française ;

Considérant que, le 18 octobre 2007, le Gouvernement de la Polynésie française, sur le fondement des arrêtés n° 178 CM et n° 179 CM du 18 février 1994 susvisés, a lancé un appel d'offres, relatif à l'importation et à la distribution de farine de froment panifiable au titre de l'année 2008, auquel se sont portées candidates les sociétés COUTIMEX et Wing Chong ; que, le 20 novembre 2007, le président de la Commission de répartition des contingents des produits de première nécessité a informé ces sociétés que cet appel d'offre était infructueux et leur a indiqué qu'elles seraient " consultées dans le cadre de la négociation à venir " ; que, par une décision du 23 novembre 2007, le président de cette commission a décidé d'attribuer à la société Wing Chong la licence d'importation puis, le 26 novembre 2007, il a informé la SOCIETE COUTIMEX du rejet de son offre ; que la SOCIETE COUTIMEX fait appel du jugement en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 23 et 26 novembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de la SOCIETE COUTIMEX :

Considérant, en premier lieu, que, quelles que soient par ailleurs les possibilités qu'elle conserve d'importer sur le territoire de la Polynésie française de la farine, la SOCIETE COUTIMEX, entreprise spécialisée dans l'importation en gros de marchandises et produits alimentaires en Polynésie française, a intérêt à agir contre la décision qui rejette sa candidature tendant à l'obtention d'une licence pour l'importation et la distribution de 15 000 tonnes de farine de froment panifiable au titre de l'année 2008 et contre celle qui attribue cette même licence à une société concurrente ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SOCIETE COUTIMEX n'a pas engagé une action tendant à contester la validité d'un contrat passé entre la Polynésie française et la société Wing Chong mais a formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions des 23 et 26 novembre 2007 analysées ci-dessus ;

Considérant, dès lors, que les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française, tirées du défaut d'intérêt à agir et du caractère erroné du fondement de l'action contentieuse de la SOCIETE COUTIMEX, doivent être écartées ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 179 CM du 18 février 1994 : " Les importations sur le territoire des farines de forment de toutes origines et provenances, relevant du numéro de nomenclature douanière 11.01.00.20, sont soumises à une procédure préalable d'appel d'offres " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Préalablement à leur importation, les farines de froment placées sous le régime d'appel d'offres sont soumises à l'obtention d'une licence d'importation " ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " En cas de rupture, ou de risque imminent de rupture, des approvisionnements du territoire, dus à une défaillance de l'attributaire ou à la force majeure, et afin de garantir le rétablissement ou le maintien du stock de réserve exigé par le cahier des clauses générales applicables aux appels d'offres à l'importation et à la distribution au stade de gros de certains produits de première nécessité sur le territoire, le ministre chargé du commerce extérieur est habilité à accorder des dérogations à la procédure définie à l'article 1er sous le couvert des licences d'importation. / Le conseil des ministres est informé des dérogations délivrées " ; qu'aux termes de l'article 9 du cahier des clauses générales applicables aux appels d'offres à l'importation et à la distribution au stade de gros de certains produits de première nécessité du 12 octobre 2007 : " La commission choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte non seulement du prix, mais également de la qualité, de la source d'approvisionnement, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des concurrents ainsi que de leur expérience acquise en Polynésie française. Son choix peut aussi être guidé par le souci de ne pas placer dans une position de dépendance les professionnels ainsi que par toute autre considération relative à un intérêt de portée générale pour la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 12 du même cahier : " Si l'appel d'offres a été déclaré infructueux les soumissionnaires sont avisés dans un délai de 24 heures " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si le ministre chargé du commerce extérieur, confronté à l'une des situations mentionnées à l'article 4 de l'arrêté n° 179 CM du 18 février 1994, peut déroger à la procédure d'appel d'offres organisée dans le cadre de ce même arrêté et, le cas échéant, éventuellement accorder une licence d'importation par la voie de la négociation directe avec des entreprises intéressées, aucune autre disposition réglementaire ni aucun principe général du droit n'autorise en revanche la Commission de répartition des contingents des produits de première nécessité, en cas d'infructuosité d'un appel d'offres, à attribuer une telle licence d'importation, sans lancer un nouvel appel d'offres, en se bornant à mener une négociation libre et directe avec un ou plusieurs des candidats qui avaient répondu au premier appel d'offres ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le territoire de la Polynésie française se trouvait dans l'une des situations mentionnées à l'article 4 de l'arrêté n° 179 CM du 18 février 1994 ni, d'ailleurs, que le ministre chargé du commerce extérieur ait accordé une dérogation au titre du contingent d'importation de farine de froment panifiable au titre de l'année 2008 ; que, d'autre part, après avoir déclaré l'appel d'offre infructueux le 20 novembre 2007, le président de la commission a décidé, dans le cadre de " l'ouverture d'un marché négocié ", de mener avec les deux candidats ayant déposé une offre une négociation directe et leur a demandé de faire une nouvelle offre de prix ; que, dès lors, les décisions des 23 et 26 novembre 2007 par lesquelles le président de la commission a respectivement décidé d'attribuer à la société Wing Chong une licence d'importation et de rejeter l'offre de la SOCIETE COUTIMEX ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SOCIETE COUTIMEX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 et 26 novembre 2007 et à demander l'annulation de ce jugement et de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE COUTIMEX et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE COUTIMEX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 3 000 euros demandée par la Polynésie française au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0800028/1 du 17 février 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : Les décisions des 23 et 26 novembre 2007 par lesquelles le président de la Commission de répartition des contingents des produits de première nécessité a respectivement attribué à la société Wing Chong le marché d'approvisionnement en farine de froment panifiable au titre de l'année 2008 et rejeté l'offre de la SOCIETE COUTIMEX sont annulées.

Article 3 : La Polynésie française versera à la SOCIETE COUTIMEX une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03719
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP MONOD et COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa03719 ?
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