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15/12/2011 | FRANCE | N°10PA05873

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 décembre 2011, 10PA05873


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2010 et le 29 juin 2011, présentés pour l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT , dont le siège est situé à Papara PK 37.5, côté montagne, BP 120354 à Papara (98712), par la SCP Monod et Colin ; l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900290 et 0900291 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a fait droit à la demande de la Polynésie française en ce qu'il a, d'une part, condamné l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT au

paiement d'une amende de 180 000 francs CFP et, d'autre part, condamné ladi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2010 et le 29 juin 2011, présentés pour l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT , dont le siège est situé à Papara PK 37.5, côté montagne, BP 120354 à Papara (98712), par la SCP Monod et Colin ; l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900290 et 0900291 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a fait droit à la demande de la Polynésie française en ce qu'il a, d'une part, condamné l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT au paiement d'une amende de 180 000 francs CFP et, d'autre part, condamné ladite entreprise au paiement de la somme de 14 893 000 francs CFP au titre des frais de remise en état du domaine public fluvial ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Polynésie française devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des dommages causés, ainsi que le montant du coût normal de la réparation ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 de l'assemblée de la Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Monod pour l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT ;

Considérant que, le 28 novembre 2008, deux agents assermentés de la direction de l'équipement ont constaté des travaux d'extraction de gros blocs de cailloux pour un volume estimé à 2 800 m3 réalisés sur le domaine public fluvial ; que, le 8 juin 2009, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. Ani A et de l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT ; que ce procès-verbal a été notifié le 16 juin 2009 et déféré au Tribunal administratif de la Polynésie française par le président de la Polynésie française le 16 juillet 2009 ; que l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT relève appel du jugement du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Papeete l'a condamnée solidairement à payer à la Polynésie française une amende de 180 000 francs CFP et la somme de 14 893 000 francs CFP au titre des frais de remise en état du domaine public fluvial ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./ Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; qu'aux termes de l'article L. 774-4 du même code : Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ;

Considérant que si l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT soutient que la procédure s'est déroulée hors la présence des intéressés et qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience publique, il ressort des pièces du dossier de première instance que tous les actes de la procédure ainsi que l'avis d'audience en date du 11 septembre 2009 ont été régulièrement notifiés par le greffe du tribunal à l'adresse mentionnée sur le procès-verbal établi à l'encontre de l'intéressée, adresse identique à celle qui est indiquée sur sa requête d'appel ; que ces courriers ont été retournés avec la mention non réclamé ; que, dans ces conditions, la requérante qui n'a pris aucune disposition pour retirer le pli en temps utile n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que la requérante, qui n'a produit aucun mémoire devant le tribunal, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu à son argumentation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal dressé contre l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT le 8 juin 2009 lui a été notifié le 16 juin 2009 par lettre recommandée présentée le 17 juin 2009 ; qu'ainsi, le délai de 10 jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative précité a été respecté ; que la circonstance que les faits à l'origine des poursuites ont été constatés par des agents du groupement d'études et de gestion du domaine public du ministère de l'équipement de la Polynésie française le 28 novembre 2008 est sans incidence sur les règles fixées par l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : Le domaine public naturel comprend : (...) le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources... ; qu'aux termes de l'article 6 de la même délibération : Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous... ; que l'article 27 de ladite délibération dispose que : Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ;

Considérant, d'une part, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ou qui a objectivement permis la commission de l'infraction ; que, par suite, la circonstance que l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT a agi sur ordre de M. Ani A, qui s'était présenté comme le propriétaire des lieux ne permet pas de la décharger de toute condamnation pécuniaire du fait des extractions constatées dans la rivière Vainia, sans que puisse y faire obstacle l'autorisation d'extraction délivrée par le maire de la commune de Vairao sur les terres Atifaahu et les vallées à Faï Haamaeva et Teviaraeale ;

Considérant, d'autre part, que si l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT conteste avoir procédé aux extractions dans la rivière Vainia à Vairao en soutenant que les extractions ont été réalisées dans l'ancien lit de la rivière Teiriri à un endroit où la rivière est à sec et produit, à l'appui de ses écritures, un constat d'huissier établi le 6 décembre 2010, il ressort des pièces du dossier que le procès verbal de contravention de grande voirie du 8 juin 2009 constatant des travaux d'extraction de gros blocs de cailloux pour un volume estimé à 2 800 m3 dans la rivière Vainia, appartenant au domaine public fluvial, située à Vairao - PK 11,100 - a été établi en présence de M. Jean B, gérant de l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT qui a reconnu auprès des agents assermentés de la direction de l'équipement avoir réalisé ces travaux d'extraction dans la rivière ; que, la production d'un constat en date du 6 décembre 2010 établissant que la rivière est presque toujours à sec n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des extractions constatées deux ans auparavant dans le procès verbal de grande voirie ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition n'impose qu'un procès-verbal constatant une contravention de grande voirie et estimant le préjudice subi soit établi contradictoirement ; que si la société requérante soutient que le coût des travaux, est anormalement élevé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que la Polynésie française justifie par la production de l'arrêté n° 1681/CM du 16 novembre 1999 réactualisant les tarifs hors taxe de prestations et de location de matériel du parc de la direction de l'équipement et un devis de travaux similaires que les sommes mentionnées sur le procès-verbal ne sont pas excessives ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les lieux auraient été remis en état ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française l'a condamnée au paiement d'une amende de 180 000 francs CFP et, solidairement avec M. Ani A, de la somme de 14 893 000 francs CFP au titre des frais de remise en état du domaine public fluvial ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT la somme demandée par la Polynésie française au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'entreprise PAPARA TERRASSEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA05873


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP MONOD et COLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10PA05873
Numéro NOR : CETATEXT000025209660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;10pa05873 ?
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