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10/11/2011 | FRANCE | N°10PA04426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 novembre 2011, 10PA04426


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 2 novembre 2010, présentés pour la SOCIETE SOMAC, dont le siège est Vallée de Titioro BP 24 à Papeete (98715) Tahiti, par la SCP Boré et Salve de Bruneton ; la SOCIETE SOMAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000059/1 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2009 par laquelle le chef du service de l'inspection du travail a, d'une part, annulé la décision du 6

août 2009 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Jea...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 2 novembre 2010, présentés pour la SOCIETE SOMAC, dont le siège est Vallée de Titioro BP 24 à Papeete (98715) Tahiti, par la SCP Boré et Salve de Bruneton ; la SOCIETE SOMAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000059/1 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2009 par laquelle le chef du service de l'inspection du travail a, d'une part, annulé la décision du 6 août 2009 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Jean-Claude A, et d'autre part, refusé d'autoriser ce licenciement ;

2°) de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail, et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre 1 du livre J de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ;

Vu la délibération n° 91-32 du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 intitulée dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que la société océanienne pour les matériaux acier et ciments - SOCIETE SOMAC - a saisi le 8 juillet 2009 l'inspection du travail d'une demande tendant à être autorisée à procéder au licenciement pour faute de M. A, magasinier qualifié de catégorie 5 et responsable de l'entrepôt de Motu Uta de cette société, membre titulaire du comité d'entreprise ; que, par décision du 6 août 2009, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation au motif que six bons de mouvement interne n'avaient pas donné lieu à réception dans l'autre entrepôt de la société et qu'en raison de ses fonctions, il incombait à ce salarié de procéder aux vérifications quant à la réalité des sorties de marchandises ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par le salarié, le chef du service de l'inspection du travail a, par décision du 3 novembre 2009, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier M. A ; que la SOCIETE SOMAC a contesté la légalité de cette dernière décision devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, qui, par jugement entrepris, l'a déboutée de sa demande ; qu'elle interjette appel de ce jugement devant la Cour de céans ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité saisie de la demande d'autorisation de licenciement de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui n'avait fait l'objet d'aucune appréciation défavorable depuis le 15 février 1994, date de son embauche au sein de la SOCIETE SOMAC, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute, à la suite du constat de disparition de marchandises sans qu'il soit toutefois incriminé dans une quelconque commission de vol ou de détournement ; que la demande présentée par l'employeur se fondait sur l'émission par M. A de six bons de sortie de matériaux de l'entrepôt de Motu Uta, où il était affecté, vers l'entrepôt de Titioro, sur une période de 3 mois du 1er avril au 4 juin 2009, portant sur un total de 1 218 sacs de ciment, sans que l'entrepôt de destination ne réceptionne effectivement ces sacs ; que, pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, le chef du service de l'inspection du travail a estimé, d'une part, que si le salarié avait bien établi les six bons de sortie, il n'était pas démontré que pour cinq d'entre eux, la sortie du véhicule n'ait pas été effective alors même que la livraison ne serait pas intervenue dans l'autre entrepôt, d'autre part, que l'irrégularité du dernier bon ne présentait pas un caractère de gravité suffisant compte tenu notamment des fonctions réelles du salarié par rapport à son supérieur, lui-même licencié pour faute ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE SOMAC reproche à son salarié de ne pas avoir accompli correctement sa mission de contrôle des flux d'entrée et de sortie des marchandises, il ressort des pièces du dossier que l'organisation mise en place quant à la sortie des matériaux des entrepôts de la SOCIETE SOMAC ne prévoyait aucune prise en charge des marchandises par les chauffeurs des véhicules ; qu'ainsi, il n'était procédé à aucune vérification tout à la fois des quantités portées sur le bon de sortie et de la réalité de la sortie de l'entrepôt conformément aux indications portées sur le bon de sortie ; qu'en l'absence de toute procédure organisée de contrôle ou de la démonstration d'instructions écrites formelles données au salarié responsable de l'entrepôt, le seul établissement de bons de sortie et le chargement de marchandises qui n'ont pas été réceptionnées par l'autre entrepôt ne sauraient suffire à caractériser la faute du salarié ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que M. A, à la suite d'un contre ordre donné par son supérieur hiérarchique, a établi le 27 mai 2009 un bon de sortie pour un chargement de sacs de ciment alors qu'il s'agissait de bois, sans procéder à l'annulation du bon de sortie ; qu'eu égard aux explications fournies par le salarié et à l'absence d'éléments contraires apportés par l'employeur, le chef du service de l'inspection du travail a pu à bon droit considérer que la négligence ainsi commise par le salarié protégé ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, compte tenu de l'organisation de l'entreprise et du rôle de son supérieur hiérarchique, pour justifier son licenciement, et refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE SOMAC, dont la requête est rejetée, soit fondée à demander la condamnation de M. A à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la SOCIETE SOMAC, partie perdante dans la présente instance, à payer à Me B la somme de 1 500 euros ; que de même il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement au gouvernement de la Polynésie française de la somme de 600 euros qu'il réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE SOMAC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOMAC versera à Me B une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et au gouvernement de la Polynésie française une somme de 600 euros sur le même fondement.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04426
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-10;10pa04426 ?
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