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30/06/2011 | FRANCE | N°09PA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2011, 09PA02314


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2009 et régularisée le 23 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour Mlle Danielle A, demeurant ... par Me Gendreau ; Mlle A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0214039/2 du 23 février 2009 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2009 et régularisée le 23 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour Mlle Danielle A, demeurant ... par Me Gendreau ; Mlle A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0214039/2 du 23 février 2009 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Mlle A ;

Considérant qu'au titre des années 1997 à 1999, Mlle A, qui n'avait pas souscrit ses déclarations de revenus malgré les mises en demeure qui lui avaient été régulièrement adressées, a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à raison des crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que, saisi par l'intéressée d'une demande en décharge des impositions ainsi mises à sa charge, le Tribunal administratif de Paris, après avoir estimé d'une part que certains des crédits taxés d'office n'étaient pas des revenus, d'autre part que Mlle A justifiait de la déductibilité de certaines charges de ses revenus fonciers, a prononcé la décharge partielle de ces impositions et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mlle A demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que, par voie de recours incident, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a admis en déduction des revenus fonciers de la requérante, les sommes respectives de 109 513,50 F en 1997 et de 70 425,26 F en 1998 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décisions postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, en principal et pénalités, d'une part des dégrèvements de 19 721 euros, 3 264 euros et 181 euros sur les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à la contribuable au titre des années 1997, 1998 et 1999, d'autre part des dégrèvements de 4 554 euros, 739 euros et 79 euros sur les cotisations de contribution sociale qui lui ont été réclamées au titre des mêmes années ; qu'à concurrence du montant de ces dégrèvements, la requête est devenue sans objet ;

Sur l'appel principal de Mlle A :

En ce qui concerne la taxation des crédits bancaires :

Considérant que, devant la Cour, Mlle A ne conteste plus le bien-fondé du recours par l'administration à la procédure de taxation d'office prévue par le 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans l'hypothèse où le contribuable ne s'acquitte pas de ses obligations déclaratives ; qu'il lui incombe dès lors, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A soutient que les sommes de 17 596 F , 21 832 F et 6 190 F incluses dans les crédits taxés d'office des années 1997, 1998 et 1999 ne sont pas des revenus d'origine indéterminée mais des revenus fonciers correspondant au montant des loyers qui lui ont été payés par la société Immobilière Goncourt qui gérait la location de l'appartement dont elle était propriétaire à Paris (15ème), ainsi qu'aux loyers payés par les locataires des appartements dont elle était propriétaire à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) ;

Considérant, d'une part, que sur ce point l'administration a en cours d'instance fait intégralement droit à la demande de Mlle A au titre de l'année 1997 et partiellement au titre de l'année 1998 en admettant, au vu notamment de l'attestation établie par la société Immobilière Goncourt qui faisait état de la perception des loyers et de leur reversement à Mlle A, ainsi que des copies des bordereaux de remise de chèques, que les sommes de 17 596 F en 1997 et de 2 700 F en 1998 constituaient, non pas des revenus indéterminés, mais des revenus fonciers ; qu'elle a tiré les conséquences de cette requalification en diminuant de ces montants les revenus d'origine indéterminée de l'intéressée et en rehaussant à due concurrence ses revenus fonciers desdites années ;

Considérant, d'autre part, s'agissant des autres crédits de l'année 1998 et de ceux de l'année 1999, que la requérante n'a pas produit d'attestation telle que celle susmentionnée ou d'autre document similaire, mais seulement des quittances de loyers et quelques copies de chèques dont certains sont dépourvus du nom de l'émetteur ou d'ordres de virement, qui mentionnent des montants au demeurant différents de ceux des loyers ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que le reliquat en litige des crédits concernés correspondrait à des revenus fonciers ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle A allègue que la somme de 5 374 F portée au crédit de son compte bancaire le 30 juin 1997 correspond au remboursement d'une somme de même montant appréhendée par le Trésor auprès de la société Immobilière Goncourt en exécution d'un acte de poursuite, elle ne l'établit pas en se référant à la notification à cette société d'un avis à tiers détenteur le 27 mai 1999 ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir que les sommes taxées d'office maintenues à sa charge au titre des trois années concernées ne constituent plus qu'une petite fraction des montants initialement taxés, elle n'établit pas que ces sommes ne seraient pas des revenus imposables ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut des dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts, de justifier de la réalité et de la consistance de ces charges et de leur affectation à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant, en premier lieu, que dans son dernier mémoire en défense devant la Cour, l'administration a admis, à hauteur d'un montant de 44 500 F qu'elle a regardé comme correspondant à des acomptes payés en 1997, la déductibilité des travaux de plomberie sanitaire figurant sur la facture émise le 2 avril 1998 par l'entreprise M.R.B. pour un total de 58 215 F ;

Considérant, en second lieu, que pour s'opposer à la déduction des travaux figurant sur les autres factures produites, l'administration fait valoir, soit que la preuve n'est pas apportée de ce que lesdits travaux auraient été réalisés sur les immeubles dont la contribuable est propriétaire aux numéros 6 et 8 de la rue Poilpot à Saint-Brieuc, dès lors que la mère de cette dernière est également propriétaire d'un immeuble sis au numéro 3 de la même rue, soit que la preuve du paiement ou de l'année de paiement de ces travaux n'est pas établie ;

Considérant, d'une part, que les trois factures émises les 30 avril, 30 septembre et 31 octobre 1997 par l'entreprise Toque à raison de travaux de maçonnerie et nettoyage pour un total de 61 056,15 F, figurent sur l'attestation délivrée le 30 juin 2010 par le délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) , document qui retrace les factures prises en compte pour l'attribution de la subvention de cet organisme et qui rappelle que la subvention n'est accordée qu'au vu de la preuve de la réalisation des travaux et de leur paiement effectif ; que les factures produites portent la mention de leur paiement au cours de l'année 1997 et que par ailleurs l'entreprise a attesté que les travaux ont concerné l'immeuble du 6 rue Poilpot ; qu'est sans incidence le fait que les factures aient été adressées à la requérante au numéro 3 de cette rue, qui constituait son adresse provisoire durant la réalisation des travaux sur les immeubles dont elle était propriétaire ; qu'ainsi la requérante établit la déductibilité des travaux y afférents ; qu'il en va de même des travaux de menuiserie charpente, figurant sur la facture de 139 027,58 F émise le 1er juin 1997 par la société à responsabilité limitée Guillet, qui figure également sur l'attestation de l'ANAH, dès lors que l'administration, qui n'en conteste pas le paiement, se borne à faire valoir qu'elle a été adressée au 3 rue Poilpot ;

Considérant, d'autre part, que la requérante demande la déduction de ses revenus fonciers des sommes de 75 000 F et de 39 000 F qu'elle aurait respectivement payées à l'entreprise DLP en 1997 et 1998 en contrepartie de travaux de plâtrerie, cloisons et isolation et qui seraient comprises dans la facture de 118 667,26 F émise par cette entreprise le 4 juin 1998 ; que, toutefois, la circonstance que le paiement de cette facture peut être présumé de son inscription sur l'attestation de l'ANAH ne dispense pas la contribuable d'établir l'année de son paiement effectif ; que sur ce point la facture se borne à mentionner qu'il faut déduire du montant total la somme de 75 000 F déjà acquittée sans autre précision sur la date du paiement, et ne contient aucune indication sur la date de paiement du reliquat ; qu'aucun justificatif complémentaire n'est produit ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas la déductibilité des sommes susmentionnées ; qu'il en va de même du montant de la facture de 4 582,80 F émise le 27 avril 1998 par l'entreprise MRB Plomberie et figurant sur la liste de l'ANAH, dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur la date de son paiement, et par conséquent sur l'année au titre de laquelle elle pourrait être prise en compte ;

Considérant, enfin, que la requérante a fait état pour la première fois devant la Cour d'une facture Lapeyre du 12 juin 1997, des factures de M. B du 10 octobre 1997 et de la facture de l'entreprise Miroiterie de l'Ouest émise en 1998 ; que toutefois ces factures ne figurent pas sur la liste de l'ANAH et que par ailleurs aucun commencement de preuve de leur paiement effectif n'est apporté ; qu'ainsi le montant de ces factures ne peut être déduit des revenus fonciers de la contribuable ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs (...) est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d bis : Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale (...) ;

Considérant que Mlle A n'a jamais produit la carte d'invalidité dont elle se prétend titulaire depuis le 1er décembre 1986 ; que la lettre du 3 février 2011 par laquelle la directrice de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris atteste que Mlle A a bénéficié d'une décision faisant état d'un taux d'incapacité d'au moins 80% à compter du 1er décembre 1986 et à titre définitif ne saurait valoir preuve de l'attribution de cette carte ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant, en premier lieu, que dans son dernier mémoire en défense devant la Cour l'administration a admis la déduction, à hauteur de 25 000 F, du coût des travaux d'électricité réalisés par l'entreprise Alno et facturés le 7 janvier 1998 ainsi que le solde, soit 13 715 F de la facture du 2 avril 1998 émise par l'entreprise MRB Plomberie et ne conteste plus l'admission par le tribunal de ces charges;

Considérant, en deuxième lieu, que la facture précitée afférente à des travaux d'électricité d'un montant de 63 109,98 F émise par l'entreprise Alno le 7 janvier 1998 figure sur la liste de l'ANAH ; que cette facture porte la mention de son paiement ; que, par ailleurs elle mentionne également que les travaux ont porté sur 3 appartements situés au 6 rue Poilpot ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que la contribuable possède trois appartements dans l'immeuble sis à cette adresse, cette dernière établit la déductibilité du solde du coût des travaux, correspondants, soit 38 109,98 F ; qu'il en va de même des factures émises le 10 février 1998 par l'entreprise Alno d'un montant de 12 542 F et de celle émise le 6 mai suivant par la société St Cast pour des travaux d'ébénisterie d'un montant de 19 889 F, qui figurent sur la liste de l'ANAH, portent la mention de leur paiement et dont il résulte qu'elles concernent des travaux effectués sur des appartements de la requérante ; qu'enfin pour les mêmes motifs le montant des travaux figurant sur les factures respectivement émises le 21 avril 1998 par la société Teleservice (2971,78F), et le 7 mai 1998 par la société Domoservices (1197,80 F) est également déductible ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant de la facture de 16 009 F émise le 5 juin 1997 par l'entreprise Defin et afférente à des travaux de couverture-zinguerie, que le procès-verbal de réception des travaux du 21 octobre 1997 mentionne expressément l'adresse du 6 rue Poilpot comme étant celle de réalisation des travaux ; que par ailleurs cette facture figure sur la liste établie par l'ANAH, circonstance qui laisse présumer son paiement ; que, toutefois, son paiement au cours de l'année 1997 n'est établi qu'à hauteur de 13 000 F ; que ni les mentions de la facture ni aucun autre document ne font état de la date du paiement du solde, soit 3 009 euros ; que ,dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le montant des travaux ne peut être déduit qu'à concurrence de 13 000 F du montant des revenus fonciers de l'intéressée de l'année 1997 ;

Considérant, en quatrième lieu, que bien que la facture émise par la société à responsabilité Mahé pour des travaux de peinture décoration d'un montant de 49 384,50 F figure sur la liste de l'ANAH, ladite facture est dépourvue de date et qu'aucun commencement de preuve de la date de son paiement n'est apporté ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le montant de cette facture n'est pas déductible des revenus fonciers de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions restant en litige en refusant d'admettre la déductibilité de ses revenus fonciers de l'année 1997 des sommes de 61 056,15 F et de 139 027,58 F, d'autre part que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que ledit jugement a admis la déductibilité des revenus fonciers de Mlle A de l'année 1997 de la facture de 49 384,50 F émise par la société Mahé et du solde de 3 009F de la facture de 16 0009 F émise par la société Defin ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 F au titre des frais exposés par Mlle Le Pauder et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes d'une part de 19 721 euros, 3 264 euros et 181 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à Mlle A au titre des années 1997, 1998 et 1999, d'autre part à concurrence des sommes de 4 554 euros, 739 euros et 79 euros en ce qui concerne les cotisations de contribution sociale qui ont été mises à sa charge au titre des mêmes années, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle A.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mlle A de l'année 1997 sont réduites de la somme de 22 515,08 euros correspondant à la différence entre les conséquences de l'admission partielle de sa requête et celles de l'admission partielle de l'appel incident du ministre.

Article 3 :Mlle A est déchargée de la différence entre l'imposition à laquelle elle a été assujettie et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0214039/2 du 23 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mlle A la somme de1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A ainsi que le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont rejetés.

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N° 09PA02314

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02314
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;09pa02314 ?
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