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27/06/2011 | FRANCE | N°10PA05200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 juin 2011, 10PA05200


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour Mme Thakshila Sandamali A B, demeurant chez M. A, ..., par Me Ostier ; Mme A B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917937/3-1 - 0910605/3-1 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant que par son article 2 il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 juillet 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à co...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour Mme Thakshila Sandamali A B, demeurant chez M. A, ..., par Me Ostier ; Mme A B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917937/3-1 - 0910605/3-1 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant que par son article 2 il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 juillet 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ostier en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A B, ressortissante sri-lankaise, entrée en France en juillet 2006 a, après avoir déposé une première demande d'asile en septembre 2006, à laquelle elle n'avait pas donné suite, présenté une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que par une décision en date du 5 mai 2009, le préfet de police de Paris a fait application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a ainsi refusé le bénéfice de l'admission provisoire au séjour durant l'examen de sa demande d'asile ; que par un arrêté en date du 27 juillet 2009, le préfet de police a, après le rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prioritaire, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A B relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant que par son article 2 il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4°) la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'enfin aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que par le jugement en date du 8 juin 2010, devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 5 mai 2009 refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de Mme A B au motif que le préfet de police avait fait une application erronée des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée n'étant pas dans le cas où le préfet pouvait lui refuser l'admission au séjour durant l'examen de sa demande d'asile, elle aurait dû bénéficier de plein droit, en application des dispositions précitées, de la possibilité de se maintenir régulièrement en France jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il est constant que la demande d'asile présentée par Mme A B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2009, notifiée le 12 juin 2009 et que celle-ci a formé un recours, enregistré au greffe de la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2009 ; que le préfet de police n'a pu, dès lors, légalement, par une décision en date du 27 juillet suivant, rejeter sa demande d'admission au séjour et l'obliger à quitter le territoire français, alors que la Cour n'avait pas encore statué sur la demande de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 juillet 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de police procède à un réexamen de la demande de Mme A B dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ostier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2010 est annulé en tant que par son article 2 il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2009. L'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A B dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) informé des décisions prises en vertu de cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ostier la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Thakshila Sandamali A B est rejeté.

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N° 10PA05200


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-02-06-01-02


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : OSTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 27/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10PA05200
Numéro NOR : CETATEXT000024315272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-27;10pa05200 ?
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