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27/06/2011 | FRANCE | N°10PA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 juin 2011, 10PA01382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2010 et 10 février 2011, ainsi que la pièce complémentaire versée le 30 mai 2011 à son dossier, présentés pour M. Othman A, demeurant ..., par Me Jacquin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914748/3-1 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2009 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de d

estination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2010 et 10 février 2011, ainsi que la pièce complémentaire versée le 30 mai 2011 à son dossier, présentés pour M. Othman A, demeurant ..., par Me Jacquin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914748/3-1 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2009 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, sur le fondement de sa résidence habituelle continue sur le territoire de plus de dix années ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 3 juillet 1964 et de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, en 1999 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 27 juillet 2005, il a sollicité le 12 octobre 2005 un premier titre de séjour, et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale renouvelée jusqu'au 6 mars 2009, puis une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 5 mai 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la décision litigieuse en date du 10 août 2009, le préfet de police a prononcé le retrait, pour fraude, de la carte de résident de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé fait appel du jugement du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain susvisé : Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ; que toutefois, l'article 9 du même accord stipule : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ; que cet accord ne comporte aucune stipulation relative au retrait des titres de séjour ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, s'il est établi que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude ; qu'un titre de séjour obtenu ainsi frauduleusement ne crée aucun droit au bénéfice de l'intéressé et peut être retiré par le préfet à tout moment, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, pour apprécier le caractère frauduleux du mariage de M. A avec une ressortissante française, le préfet de police s'est fondé sur une enquête établie par la direction du renseignement de la préfecture, suivant laquelle les époux A n'avaient pas de domicile commun, ayant eux-mêmes reconnu que leur communauté de vie n'avait duré que deux mois à compter de leur mariage ; que Mme B, ex-épouse A, a précisé en outre que depuis le mois de septembre 2005, elle entretenait une relation adultérine, et qu'elle s'était mariée avec M. A pour lui permettre d'obtenir un titre de séjour, sans exiger de contrepartie financière ; que ces constatations et affirmations, non utilement contredites, établissent le caractère frauduleux du mariage de M. A, nonobstant les attestations produites au dossier dont l'authenticité ne peut au demeurant être garantie, ainsi que les factures et autres pièces justifiant d'une adresse commune ; qu'au surplus, les époux ont divorcé par consentement mutuel, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police avait pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, retirer à l'intéressé sa carte de résident, motif pris du caractère frauduleux de son mariage avec une ressortissante française ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M.A fait encore valoir que, compte tenu de la durée de son séjour en France depuis 1999, il justifie de l'existence d'une vie privée sur le territoire français, et notamment en raison de la présence de ses trois frères qui y résident de façon régulière depuis de nombreuses années, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside l'autre partie de sa fratrie, ainsi que sa mère ; qu'en outre, il ne verse pas de pièces au dossier démontrant un séjour habituel et continu en France avant l'année 2005, n'établissant d'ailleurs pas une entrée régulière sur le territoire ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet de police n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles tendant au versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01382
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-27;10pa01382 ?
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