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07/06/2011 | FRANCE | N°10PA04211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 juin 2011, 10PA04211


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour Mme Pascaline A, demeurant chez M. Maurice ...), par Me Hounkpatin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002623/7 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle est susceptible d'être renvoyée ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour Mme Pascaline A, demeurant chez M. Maurice ...), par Me Hounkpatin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002623/7 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle est susceptible d'être renvoyée ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 28 mars 1973, de nationalité centrafricaine, a déclaré être entrée en France le 12 octobre 1998 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité une première fois son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par sa décision en date du 30 avril 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée, refus confirmé par la commission des recours des réfugiés le 7 mars 2006 ; qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès du préfet du Val-de-Marne ; que, statuant selon la procédure prioritaire, le 29 décembre 2008, l'OFPRA a refusé une nouvelle fois de lui reconnaître la qualité de réfugiée, refus confirmé à la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2009 ; que, par un arrêté en date du 25 février 2010, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire national ; que Mme A fait appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, si Mme A fait valoir l'ancienneté de son entrée en France, elle n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire national avant le 7 mars 2002, date d'enregistrement de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'OFPRA ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille France ; qu'elle ne saurait être regardée comme dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle vécut au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement dudit article ; qu'elle ne saurait pas davantage à cet égard se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 dudit code à défaut d'avoir formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

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N° 10PA04211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04211
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-07;10pa04211 ?
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