La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°09PA05054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juin 2011, 09PA05054


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la SARL AMS, dont le siège est 118-130 avenue Jean Jaurès à Paris (75169 cedex 19), par Me Mouchot ; la SARL AMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411911/2 du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée ;

..............................................................

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la SARL AMS, dont le siège est 118-130 avenue Jean Jaurès à Paris (75169 cedex 19), par Me Mouchot ; la SARL AMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411911/2 du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir effectué une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée AMS, l'administration a réintégré dans les bénéfices de celle-ci, imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998, des charges dont le caractère déductible n'avait pas été justifié et a invité la société AMS, en vertu des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner le bénéficiaire de l'excédent de distribution ; que la société n'ayant pas répondu à cette invitation, la pénalité de 100 % des sommes distribuées, instituée par l'article 1763 A alors en vigueur du code général des impôts, lui a été infligée, à hauteur de 123 159 F en 1997 et 261 541 F en 1998 ;

Sur l'étendue du litige devant la Cour :

Considérant que par décision du 31 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête de la SARL AMS devant la cour de céans, le directeur des services fiscaux de Paris Est a prononcé le dégrèvement des pénalités restant à la charge de la société au titre de l'article 1763 A du code général des impôts, à hauteur de 7 477 euros (49 049 F) au titre de 1997 et 23 019 euros (150 994 F) au titre de 1998 ; que cette dernière décision a pour effet d'annuler la totalité de la pénalité infligée à la société requérante en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; que la requête de la SARL AMS est, dans ces conditions devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu pour la Cour d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que par deux décisions d'admission partielle du 23 février 2001 et du 16 mars 2003, l'administration fiscale a dégrevé la pénalité infligée à la SARL AMS à hauteur, respectivement, de 66 096 F et 8 014 F au titre de l'année 1997 et de 86 146 F et 24 131 F au titre de l'année 1998 ; que par suite de ces dégrèvements, antérieurs à l'introduction de la requête de la SARL AMS devant le Tribunal administratif de Paris, les conclusions de ladite requête étaient irrecevables à concurrence de 74 110 F au titre de 1997 et 110 277 F au titre de 1998 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le tribunal administratif n'a pas relevé cette irrecevabilité, la SARL AMS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ledit Tribunal a rejeté ses conclusions à concurrence desdites sommes ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 7 477 euros en 1997 et 23 019 euros en 1998 en ce qui concerne la pénalité infligée à la SARL AMS en application de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de la SARL AMS est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 09PA05054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05054
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Dégrèvement.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MOUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-01;09pa05054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award