Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la SARL AMS, dont le siège est 118-130 avenue Jean Jaurès à Paris (75169 cedex 19), par Me Mouchot ; la SARL AMS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0411911/2 du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de M. Lercher, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir effectué une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée AMS, l'administration a réintégré dans les bénéfices de celle-ci, imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998, des charges dont le caractère déductible n'avait pas été justifié et a invité la société AMS, en vertu des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner le bénéficiaire de l'excédent de distribution ; que la société n'ayant pas répondu à cette invitation, la pénalité de 100 % des sommes distribuées, instituée par l'article 1763 A alors en vigueur du code général des impôts, lui a été infligée, à hauteur de 123 159 F en 1997 et 261 541 F en 1998 ;
Sur l'étendue du litige devant la Cour :
Considérant que par décision du 31 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête de la SARL AMS devant la cour de céans, le directeur des services fiscaux de Paris Est a prononcé le dégrèvement des pénalités restant à la charge de la société au titre de l'article 1763 A du code général des impôts, à hauteur de 7 477 euros (49 049 F) au titre de 1997 et 23 019 euros (150 994 F) au titre de 1998 ; que cette dernière décision a pour effet d'annuler la totalité de la pénalité infligée à la société requérante en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; que la requête de la SARL AMS est, dans ces conditions devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu pour la Cour d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que par deux décisions d'admission partielle du 23 février 2001 et du 16 mars 2003, l'administration fiscale a dégrevé la pénalité infligée à la SARL AMS à hauteur, respectivement, de 66 096 F et 8 014 F au titre de l'année 1997 et de 86 146 F et 24 131 F au titre de l'année 1998 ; que par suite de ces dégrèvements, antérieurs à l'introduction de la requête de la SARL AMS devant le Tribunal administratif de Paris, les conclusions de ladite requête étaient irrecevables à concurrence de 74 110 F au titre de 1997 et 110 277 F au titre de 1998 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le tribunal administratif n'a pas relevé cette irrecevabilité, la SARL AMS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ledit Tribunal a rejeté ses conclusions à concurrence desdites sommes ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 7 477 euros en 1997 et 23 019 euros en 1998 en ce qui concerne la pénalité infligée à la SARL AMS en application de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de la SARL AMS est rejeté.
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N° 09PA05054