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10/05/2011 | FRANCE | N°09PA06627

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 mai 2011, 09PA06627


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Hicham , demeurant chez M et Mme , ...), par Me Touchot ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701734/5 en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'autoriser à se présenter au concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2007 et de la décision du 16 janvier 2007 rejetant son recours grac

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2°) d'annuler les décisions des 29 décembre 2006 et 16 janvier 2...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Hicham , demeurant chez M et Mme , ...), par Me Touchot ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701734/5 en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'autoriser à se présenter au concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2007 et de la décision du 16 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions des 29 décembre 2006 et 16 janvier 2007 susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que, le 30 novembre 2006, M. a présenté une demande d'admission dans la gendarmerie nationale pour servir en qualité d'officier ; que, par une décision du 29 décembre 2006, le ministre de la défense lui a refusé l'autorisation de se présenter au concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2007 ; que, le 16 janvier 2007, le ministre a rejeté le recours gracieux que l'intéressé a formé contre cette décision ; que, par la présente requête, M. fait appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 décembre 2006 et 16 janvier 2007 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. ne s'est pas borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de ses écritures de première instance ; que la fin de non-recevoir, tirée de la violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit dès lors être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20, alors en vigueur, de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 : Nul ne peut être militaire : (...) 3°/ S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...) ; qu'aux termes de l'article 17 -1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 : Les décisions administratives de recrutement (...) concernant (...) les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques (...) intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées (...) ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 6 septembre 2005, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, le recrutement des militaires est au nombre des décisions pour lesquelles l'autorité administrative est autorisée, sous certaines conditions, à consulter des traitements automatisés de données personnelles lors des enquêtes administratives préalables ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente, pour arrêter la liste des candidats admis à concourir, apprécie, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les aptitudes requises à l'exercice de ces fonctions ;

Considérant que, le 24 novembre 1997, M. , alors âgé de 16 ans, a volé à l'arraché le sac à main d'une personne âgée et a utilisé le chéquier de la victime ; qu'il a alors fait l'objet d'une procédure judiciaire qui a été classée sans suite ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'incident mineur survenu en 2005, que l'intéressé, inscrit en master 1 génie des matériaux lors du dépôt de sa candidature après avoir régulièrement poursuivi des études supérieures, se soit signalé, au cours des années qui ont suivi, de manière défavorable ou que l'enquête administrative ait mis en évidence d'autres éléments susceptibles de révéler un comportement incompatible avec la fonction d'officier de gendarmerie ; que, dès lors, compte tenu du comportement ultérieur de M. , qui était encore mineur au moment des faits retenus à l'appui de la décision contestée, de l'ancienneté et du caractère isolé de ces agissements, dont la mention a d'ailleurs été depuis supprimée, à la demande de M. , du système de traitement des infractions constatées (STIC), le ministre de la défense ne pouvait légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser l'admission à concourir de M. au motif que celui-ci ne présentait pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 décembre 2006 et 16 janvier 2007 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de l'autoriser à se présenter au concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2007 et à demander l'annulation de ces décisions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701734/5 en date du 3 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 29 décembre 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. l'autorisation de se présenter au concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2007, ainsi que la décision du 16 janvier 2007 rejetant son recours gracieux, sont annulées.

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N° 09PA06627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06627
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Admission à concourir.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : TOUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-10;09pa06627 ?
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