Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour la SOCIETE TEP, dont le siège est 2 rue du Nouveau Bercy Immeuble Le levant à Charenton le Pont Cedex (94227), par Me Larousse ; la SOCIETE TEP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808326/3-1 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 août 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le transfert de M. Mabrouk , ensemble la décision du 14 mars 2008, par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Guy ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la société Guy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes en date du 6 janvier 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a passé un marché de nettoyage des lignes 10 et 11 du métro parisien successivement avec la SOCIETE TEP, puis à compter du 1er octobre 2007 avec la société Guy ; que dans le cadre du changement de titulaire du marché, la SOCIETE TEP a demandé à la société Guy de reprendre le contrat de travail de douze salariés affectés sur ces deux lignes, dont celui de M. , recruté par la première société en janvier 2002 et exerçant la fonction de chef de bordée ; que, le 6 août 2007, ladite société a sollicité de l'inspecteur du travail des transports l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. , délégué du personnel suppléant ; que, par une décision en date du 30 août 2007, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que, sur recours de la société Guy , par une décision en date du 14 mars 2008, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que la société Guy a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que par le jugement du 6 avril 2010, dont la SOCIETE TEP relève régulièrement appel, ce tribunal a annulé la décision du 30 août 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le transfert de M. , ensemble la décision du 14 mars 2008 du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé par la société Guy ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L. 425-1 alors en vigueur du même code, lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que ce salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que ces dispositions énoncent un principe général applicable non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 122-12 du même code, mais également lorsque le transfert résulte, en cas de perte d'un marché, des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif ;
Considérant que, pour autoriser le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé, en application des dispositions précitées du code du travail, l'autorité administrative ne doit pas se borner à vérifier si le contrat de travail de l'intéressé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, mais est tenue d'examiner si le salarié concerné exécutait effectivement son contrat de travail dans l'activité transférée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 alors applicable : Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordre, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat précédent des salariés du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 3 mois sera assurée chez l'employeur entrant. A charge pour ce dernier d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat ;
Considérant que la SOCIETE TEP soutient que M. remplissait la condition fixée par les dispositions précitées de l'article 15 ter de la convention collective pour que la continuité de son contrat de travail soit assurée par l'employeur entrant, car il était affecté au nettoyage de la ligne 10 depuis au moins 3 mois à la date d'attribution nouvelle du marché ; qu'elle produit au dossier un avenant au contrat de travail de M. en date du 30 avril 2007 portant affectation à la ligne 10 à compter du 1er mai 2007 ainsi que ses fiches de paie pour les mois de juin et juillet 2007 ; que toutefois il ressort des mentions de ces derniers documents, qu'en contradiction avec ce que prévoyait l'avenant susmentionné, lequel ne peut donc être considéré comme suffisamment probant, l'intéressé a été affecté à la ligne 8 pendant tout le mois de juin et n'a été affecté à la ligne 10 qu'au mois de juillet ; que pour que le contrat de travail de l'intéressé puisse être transféré à l'entreprise entrante sur le marché qui a été repris à compter du 1er octobre 2007, il fallait que ce dernier soit affecté à la ligne 10 depuis le 1er juillet de la même année ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du relevé de pointage des salariés affectés à la ligne 10 pour le mois de juillet, sur lequel l'inspectrice du travail s'est appuyée pour prendre sa décision et que le ministre du travail a produit en première instance, que M. a travaillé le dimanche 1er juillet sur la ligne 8 et après deux jours de repos à nouveau le mercredi 4 juillet ; qu'il n'a donc pris son poste à la ligne 10 qu'à compter du jeudi 5 juillet ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. n'avait pas l'ancienneté requise pour que son contrat de travail soit transféré et a annulé pour ce motif les décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date 30 août 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le transfert de M. , ensemble la décision du 14 mars 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Guy ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE TEP doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TEP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Guy et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TEP est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE TEP versera à la société Guy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA02802