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31/12/2010 | FRANCE | N°08PA06419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2010, 08PA06419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 9 avril 2009, présentés pour M. et Mme François B, demeurant Lotissement Taapuna ... à Pirae (98716), Polynésie française, par Me Blondel ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700342 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 05-378-4-NAA-AU du ministre des affaires foncières et de l'aménagement en date du 25 juillet 2007 autorisant Mme C A à réa

liser des travaux d'extension d'une maison d'habitation existante ;

2°) d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 9 avril 2009, présentés pour M. et Mme François B, demeurant Lotissement Taapuna ... à Pirae (98716), Polynésie française, par Me Blondel ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700342 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 05-378-4-NAA-AU du ministre des affaires foncières et de l'aménagement en date du 25 juillet 2007 autorisant Mme C A à réaliser des travaux d'extension d'une maison d'habitation existante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme C A et de la Polynésie française la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B demandent l'annulation du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 05-378-4-NAA-AU du ministre des affaires foncières et de l'aménagement en date du 25 juillet 2007 ayant autorisé des travaux d'extension d'une maison d'habitation existante appartenant à Mme C A sise sur le lot n° 37 de la 1ère tranche du lotissement Taapuna à Punaauia ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 114-6 du code de l'aménagement susvisé : Le dossier joint à la demande du permis de construire comprend les pièces suivantes: I au titre des documents planimétriques 1.1 Dans les zones non soumises à conservation cadastrale : (...)2°) un plan de masse coté établi sous la responsabilité du pétitionnaire, comportant: l'orientation; les limites du terrain; le tracé des voies publiques de desserte avec indication de leur largeur; le cas échéant, les courbes de niveau et l'indication des surfaces nivelées du terrain (...) ;

Considérant qu'eu égard à la configuration des lieux, aux règles spécifiques applicables en l'espèce, et en l'absence d'indication de courbes de niveau sur le plan de masse et de cotes du terrain naturel sur le plan de coupe AA au 1/100ème, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant été mise à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme et de construction applicables et notamment sur le respect des règles de hauteur par rapport au terrain naturel avant terrassement ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorisation délivrée le 27 juillet 2007 avait été accordée au vu d'un dossier régulièrement constitué ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des prescriptions de l'article 16 4-1 du cahier des charges du lotissement, la hauteur maximale d'une construction implantée sur le lot n° 37 est limitée à cinq mètres calculés à partir du niveau du terrain naturel et que le plafond de la construction se détermine à partir de chaque point au sol du terrain naturel auquel doit correspondre un point dans l'espace, distant de cinq mètres et situé sur une perpendiculaire au plan de terrain naturel ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que le projet de modification autorisé par la décision du 25 juillet 2007 culmine à la hauteur de 7,55 mètres et non à une hauteur de 7,42 mètres, comme l'a indiqué le tribunal ; que cette hauteur de 7,42 mètres correspond à la hauteur de la construction initialement autorisée par la décision du 20 juillet 2005 et mentionnée sur le plan à l'altitude 106,92 NGT ; que, d'autre part, pour accorder l'autorisation litigieuse, le ministre s'est principalement fondé sur l'avis favorable émis le 24 août 2006 par l'association syndicale des propriétaires qui fixe une altitude maximum autorisée à 107 mètres et mentionne que la hauteur de la toiture est située à 106,92 mètres, alors même que cette dernière indication, comme il a été dit ci-dessus, correspond à l'altitude NGT du précédent permis autorisant une construction de 7,42 mètres ; qu'ainsi, pour déclarer que la hauteur de la construction était conforme au cahier des charges, le ministre des affaires foncières et de l'aménagement s'est fondé sur des données chiffrées inexactes ; que, contrairement à l'analyse faite par le tribunal, aucun des éléments du dossier ne permet de vérifier le respect des hauteurs fixées par l'article 16 4-1 du cahier des charges ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorisation délivrée le 27 juillet 2007 respectait les prescriptions de l'article 16 4-1 du cahier des charges du lotissement Taapuna ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 05-378-4-NAA-AU du ministre des affaires foncières et de l'aménagement en date du 25 juillet 2007 autorisant Mme C A à réaliser des travaux d'extension d'une maison d'habitation existante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A et la Polynésie française doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française et de Mme A une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700342 du 30 septembre 2008 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 30 septembre 2008 et la décision n° 05-378-4-NAA-AU du ministre des affaires foncières et de l'aménagement de la Polynésie française en date du 25 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : La Polynésie française et Mme A verseront chacun une somme de 1 000 euros à M.et Mme B.

Article 3 : Les conclusions de Mme A et de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA06419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06419
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;08pa06419 ?
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