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31/12/2010 | FRANCE | N°08PA02467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2010, 08PA02467


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour la société TOUS SERVICES, dont le siège est 183 rue de Courcelles Paris (75017), par Me Claudel ; la société TOUS SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0210788, 0204397, 0204399/1-2 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1999 et des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés au titre des exerc

ices clos en 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des imposi...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour la société TOUS SERVICES, dont le siège est 183 rue de Courcelles Paris (75017), par Me Claudel ; la société TOUS SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0210788, 0204397, 0204399/1-2 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1999 et des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les documents saisis par l'administration pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ne constituent pas des pièces comptables ; que les relevés étaient en réalité des simulations et non des relevés de recettes ; que l'administration n'a mis en oeuvre qu'une seule méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise et sa méthode apparaît comme excessivement sommaire et radicalement viciée ; que l'administration ne pouvait, à partir de fiches de caisses concernant les seuls mois de janvier à mars 1999, déterminer les chiffres d'affaires pour les exercices 1996, 1997 et 1998 ; que les chiffres d'affaires retenus sont exorbitants et ne peuvent être révélateurs de l'activité de la société ; que trois autres méthodes de reconstitution conduisent à retenir un chiffre d'affaires inférieur ; que l'administration a établi sa reconstitution en retenant un bénéfice égal aux recettes et n'a pas retenu un pourcentage de charges suffisant ; qu'il y a lieu de recourir à une expertise pour déterminer les résultats litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les bandes de caisse sont un moyen de preuve des recettes déclarées et constituent des documents comptables ; que la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a permis à l'administration de saisir une comptabilité occulte sous forme de tableaux mensuels ; que ces documents ont été rapprochés des documents comptables et notamment les bandes de caisses ; que ce rapprochement a révélé que plus de la moitié du chiffre d'affaires réalisé sur la période avait été occulté ; que la société n'a jamais produit aucun document de nature à démontrer que les tableaux journaliers et mensuels n'auraient constitué que des simulations ; qu'en outre la valeur probante de la comptabilité ne résulte pas uniquement de l'existence des pièces justificatives mais des possibilités de recoupement ; qu'en l'espèce les recoupements ont démontré que les recettes espèces représentant plus de la moitié du chiffres d'affaires et des recettes versées par chèques bancaires n'ont pas été déclarées ; qu'une méthode de reconstitution consistant à extrapoler les pourcentages de dissimulation de recettes révélés par une comptabilité occulte à des périodes non visées par celle-ci n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée dès lors que le vérificateur ne disposait pas d'informations fiables émanant de la comptabilité de la société, en l'absence de comptabilité probante et sincère ; que de plus le chiffre d'affaires réalisé le samedi matin par l'établissement Berthier n'a pas été déclaré sur l'ensemble de la période ; que la société, qui supporte la charge de la preuve ne propose aucune méthode pertinente qui permette de rendre compte de son activité effective et de prendre en compte les omissions de recettes relevées par l'administration et reconnues explicitement, s'agissant des recettes espèces, par le dirigeant de la société lors de la séance devant la commission départementale des impôts ; que la société n'est pas en mesure de justifier les charges supplémentaires dont elle revendique la déduction ; que sans qu'il soit utile de faire procéder à une expertise, les redressements doivent être confirmés et les conclusions de la requérante rejetées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2010, présenté pour la société TOUS SERVICES qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le recours par l'administration fiscale à la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est irrégulier ; que la procédure de visite domiciliaire de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'est pas conforme à la Constitution ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la société TOUS SERVICES qui demande que soit déférée au Conseil constitutionnel les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de l'article 108 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 en ce que ces dispositions ne reconnaissent pas au contribuable ayant fait l'objet de visites par des agents de l'administration fiscale le droit à un recours effectif contre le déroulement de ces opérations et qu'il soit sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question de constitutionnalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ; il soutient que la société TOUS SERVICES a fait appel de l'ordonnance du 31 mai 1999 par laquelle le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visite et saisies immobilières ; que par une ordonnance du 25 février 2010, le premier président de la Cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 31 mai 1999 ; que la société TOUS SERVICES s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance ; que la société a également fait appel de l'ordonnance du 31 mai 1999 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre, devant la Cour d'appel de Versailles ; que le premier président de la Cour d'appel de Versailles a, par ordonnance du 16 avril 2010, confirmé l'ordonnance du 31 mai 1999 ; que les conditions dans lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée n'est pas remplie ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a créé un nouveau recours défini à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité des visites et saisies domiciliaires effectuées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que la société TOUS SERVICES relève appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 mai 1999 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de pressing ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie susvisée applicable en l'espèce : IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : ... d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel... ; qu'il n'appartient au juge administratif de contrôler ni la régularité des ordonnances du juge judiciaire autorisant des opérations de visite et de saisie ni les conditions de déroulement de ces opérations ;

Considérant, en deuxième lieu, que par la décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conforme à la Constitution les 1° et 3° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ainsi que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la même loi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TOUS SERVICES a tenu, pendant la période vérifiée, une comptabilité occulte qui a été révélée par la découverte, à l'occasion d'une procédure de visite diligentée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la société SGCE sis 33 rue Vivienne à Paris, de tableaux informatiques mensuels intitulés bandes de caisse établis pour chacun des sites de la société requérante et comportant des montants, répartis en deux à trois colonnes dénommés relevés journaliers , correspondant aux recettes journalières perçues d'une part par chèques et d'autre part en espèces, le chiffre le moins élevé des deux étant très généralement repris dans le total de la bande de caisse présentée au vérificateur ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, qui n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, ces documents ne correspondaient pas à de simples simulations mais bien à des dissimulations de recettes ; que dès lors, et sans même tenir compte des graves irrégularités entachant les documents comptables présentés au vérificateur, cette dissimulation partielle de recettes, et totale s'agissant des opérations réalisées le samedi matin sur l'un des deux sites, autorisait l'administration à considérer la comptabilité comme dépourvue de valeur probante, alors même qu'elle était régulière en la forme, et à procéder à des redressements sur la base des éléments ainsi recueillis par le vérificateur ;

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des redressements résultant de la reconstitution, par le vérificateur, du chiffre d'affaires réalisé de 1996 à 1999 ; qu'il appartient en conséquence à la société TOUS SERVICES d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;

Considérant que la société requérante soutient que la méthode suivie par l'administration pour reconstituer ses recettes serait excessivement sommaire et radicalement viciée ; qu'à l'appui de cette allégation, elle fait en premier lieu, valoir que l'administration aurait assimilé le surcroît de recettes résultant de sa reconstitution, à des bénéfices supplémentaires, sans avoir soustrait à ceux-ci des charges qui ont nécessairement dû être supportées pour réaliser les prestations à l'origine du surcroît de chiffre d'affaires qu'elle a déterminé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si le vérificateur n'a pas opéré de déductions supplémentaires au titre des charges externes et salariales, en sus de celles comptabilisées par l'entreprise, il a en revanche, retenu un complément de charges déductibles relatives aux approvisionnements en fournitures et matières consommables, correspondant à des coefficients de 2,23%, 1,04% et 1,92% qu'il a calculés au vu des éléments dont il disposait et appliqués aux chiffres d'affaires non déclarés ; que la société, pour sa part, n'apporte, à l'appui de la critique sus-analysée, aucun justificatif de charges supplémentaires qu'elle n'aurait pas fait figurer dans sa comptabilité et qui n'aurait pas été admises par le vérificateur ; que la société TOUS SERVICES reproche, en second lieu, à l'administration de n'avoir pas tenu compte des capacités de production de la machine de nettoyage à sec utilisée par l'entreprise, et qui selon elle serait limitée ; que toutefois, les éléments qu'elle verse au dossier, qui se fondent sur l'utilisation de cette seule machine sur une plage horaire journalière de 8 heures, ne sauraient suffire à invalider la reconstitution opérée par l'administration laquelle n'a mis en oeuvre aucune méthode particulière de reconstitution mais s'en est tenue aux chiffres issus de la comptabilité occulte de la société ; que la requérante ne donne aucun élément précis qui serait de nature à établir que les sommes relevées dans la comptabilité occulte et retenues par le vérificateur ne seraient pas des recettes, en procédant à des calculs théoriques issus de trois méthodes dont l'une repose sur les prétendues contraintes techniques susmentionnées, et les autres ne tiennent pas compte des conditions effectives d'exploitation de l'entreprise mais se fondent sur des monographies professionnelles ou des statistiques générales concernant les entreprises de son secteur d'activité ; qu'il résulte de l'instruction que l'importance des omissions de recettes constatées tient au très faible pourcentage d'espèces déclarées et au défaut de dépôt en banque de près de la moitié des chèques reçus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société TOUS SERVICES n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; que par suite, la société TOUS SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TOUS SERVICES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TOUS SERVICES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'état.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Stortz, président,

Mme Samson, premier conseiller,

Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

D. SAMSON J-C. STORTZ

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 08PA02467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02467
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CLAUDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;08pa02467 ?
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