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14/10/2010 | FRANCE | N°09PA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09PA01472


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 et régularisée le 18 juin 2009, présentée pour M. Lilem A, demeurant ..., par Me Destrem ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613171 en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2006 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui délivrer une permission de voirie pour exercer une activité commerciale sur la voie publique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'e

njoindre au maire de Paris de lui attribuer un permis de stationnement afin qu'il pui...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 et régularisée le 18 juin 2009, présentée pour M. Lilem A, demeurant ..., par Me Destrem ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613171 en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2006 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui délivrer une permission de voirie pour exercer une activité commerciale sur la voie publique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris de lui attribuer un permis de stationnement afin qu'il puisse exercer son activité commerciale ;

..........................................................................................................

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu l'arrêté du 12 messidor an VIII qui règle les attributions du préfet de police de Paris ;

Vu le décret n° 2002-810 du 2 mai 2002 fixant les voies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et les conditions d'application du même alinéa, relatif à l'exercice des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement à Paris ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2003 réglementant l'exploitation de commerces sur des emplacements situés exclusivement sur la voie publique, en dehors des foires, marchés et terrasses ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Adam-Ferreira, pour M. A,

- et les observations de Me Falala, pour la ville de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; qu'aux termes de l'article L. 2213-6 dudit code : Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement [...] sur la voie publique [...] ; qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du même code : [....], le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. / Toutefois, dans les conditions définies au présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. [...]. / En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris. [...] ; qu'aux termes de l'article L. 2512-14 du même code : Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après. / Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules. / Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel. / Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa. / [...] ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé : La liste des voies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code de général des collectivités territoriales pour lesquelles le préfet de police fixe les règles de circulation et de stationnement figure en annexe au présent décret : / [...] ; Axes Seine [...] Quai Branly (15è) (7è) [...] ; qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII susvisé : Le préfet de police sera chargé de tout ce qui a rapport à la petite voirie [...]. Il aura à cet effet, sous ses ordres, un commissaire chargé de surveiller, permettre ou défendre l'ouverture des boutiques, étaux de boucherie et de charcuterie ; [...] ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet de police est compétent pour fixer les règles de circulation et de stationnement sur certaines voies, en raison notamment des particularités de leur flux circulatoire, dont le Quai Branly, il ne dispose pas d'une compétence générale pour accorder aux occupants du domaine public routier des permis de stationnement à l'exception de ceux nécessités par l'exercice d'une activité ambulante sur la voie publique en tant qu'elle est le siège d'activités pouvant gêner la circulation et compromettre l'ordre public ; qu'ainsi, le maire de Paris était compétent pour refuser de renouveler à M. A l'autorisation dont il était titulaire pour occuper à titre privatif un emplacement fixe sur le domaine public routier de la ville de Paris ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition du droit de l'Union européenne que le maire soit tenu, lorsqu'il refuse le renouvellement d'un permis de stationnement, d'organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable ; que si la cour de justice des communautés européennes a jugé par son arrêt Telaustria Verlags Gmbh et Telefonadress Gmb n°C-324/98 en date du 7 décembre 2000 que nonobstant le fait que [les contrats de concession de service], sont, au stade actuel du droit communautaire, exclus du champ d'application de la directive 93/38, les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier , M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cette jurisprudence dès lors que le permis de stationnement, dont le renouvellement lui a été refusé, ne peut être regardé comme un contrat de concession de service au sens du droit de l'Union européenne ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 18 juillet 2006 du maire de Paris est non seulement fondée sur les dispositions de l'arrêté du 19 mai 2003 autorisant M. A à occuper le domaine public routier mais également sur celles de la délibération du 24 février 2003, affichée puis transmise au représentant de l'Etat le 20 mars 2003, qui dispose dans son article 1er que : Les activités de vente sur la voie publique en dehors des foires et marchés et à l'exclusion des activités foraines, sont régies, à compter du 1er janvier 2003, par arrêté municipal, conformément aux dispositions jointes en annexe 1 portant réglementation des activités de vente sur la voie publique en dehors des foires et marchés ; que cette délibération, dans la mesure où elle fixe son entrée en vigueur à une date antérieure à celle de sa transmission au représentant de l'Etat se trouve entachée d'une rétroactivité illégale pour la période courant du 1er janvier au 20 mars 2003 ; que, nonobstant cette circonstance, la délibération du 24 février 2003, étant d'application immédiate, pouvait produire ses effets à compter du 21 mars 2003, et non à compter du 1er janvier 2004, ainsi que le prétend M. A ; qu'il suit de là que le maire de Paris pouvait autoriser M. A à occuper l'emplacement situé Quai Branly / Pont d'Iéna, côté Port de Suffren, pour la période courant du 19 mai 2003 au 20 mai 2006, soit antérieurement à la décision litigieuse du 18 juillet 2006 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 mai 2003 susvisé : La surface occupée au sol ne peut excéder 4 m². / [...] ; qu'aux termes du cahier des charges relatif à l'exploitation d'un commerce sur la voie publique en dehors des foires et marchés : La surface totale des installations du petit marchand ne doit pas dépasser 4 m² d'emprise au sol, hors roues et hors flèche pour les remorques. La hauteur doit être de 2,20 m minimum pour les parasols et auvents, sans dépasser 3 m. Tous les articles de vente doivent être disposés à l'intérieur de la surface des installations. / [...] ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le permis de stationnement délivré à M. A n'a pas été renouvelé au motif que celui-ci n'avait pas, à plusieurs reprises, respecté la surface maximum de 4 m² eu égard, notamment, à l'encombrement au sol et en hauteur de la voie publique par des marchandises destinées à la vente et par son véhicule ; qu'en jugeant que la surface occupée comprend tout élément de nature à encombrer la voie publique, le Tribunal administratif de Paris n'a pas inexactement interprété la portée de l'article 9 dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le maire de Paris a refusé de renouveler le permis de stationnement dont il était titulaire ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la ville de Paris demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01472
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-14;09pa01472 ?
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