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28/09/2010 | FRANCE | N°09PA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 septembre 2010, 09PA00214


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Elmaleh ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300536/2 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Elmaleh ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300536/2 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que la société de courtage en assurance Eficia, dont M. A était alors le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1997 à 1999, à l'issue de laquelle des dépenses comptabilisées en tant que charges ont été réintégrées dans ses résultats imposables, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que ces redressements ont été regardés comme des revenus distribués au gérant, en vertu du 1° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du même code ; que M. A relève appel du jugement du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que si le redressement notifié à M. A est la conséquence de la vérification de comptabilité de la société Eficia, il ne résulte pas d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité d'une activité personnelle du requérant, mais d'un contrôle sur pièces ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscale n'étaient pas applicables ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû indiquer à M. A les conséquences financières du redressement litigieux ne peut ainsi qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l 'article L. 59 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable à l'époque du litige : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1-1° et 111-d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ;

Considérant que M. A soutient que dans la réponse du 21 novembre 2000 à ses observations consécutives aux redressements qui lui ont été notifiés le 12 octobre 2000, la mention concernant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été rayée, alors que cette dernière était incompétente en matière de revenus de capitaux mobiliers, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, compte tenu de cette incompétence de la commission départementale, il n'a été privé d'aucune garantie propre à la procédure de redressement contradictoire ; que cette omission n'a pas davantage porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus est dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime ne peut utilement être invoqué, la situation concernée par le présent litige n'étant pas régie par le droit communautaire ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...). 5. (...) b) Les frais de voyages et de déplacements exposés par ces personnes (...) ; que ces frais et dépenses peuvent être réintégrés dans les bénéfices imposables dans la mesure où la preuve n'a pas été apportée qu'ils ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1, les bénéfices s'entendent de ceux qui sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; et qu'aux termes de l'article 111-c du même code : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) : c. les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme injustifiées les charges relatives à des frais de congrès, de déplacements et de timbres exposées, au titre des trois années vérifiées, par la société Eficia au bénéfice de son gérant pour des sommes de 8,299 euros, 19,900 euros et 17,345 euros ; que M. A, qui ne conteste pas avoir engagé lesdites dépenses, n'apporte aucun commencement de preuve de leur caractère professionnel ; qu'en effet, il s'est borné, s'agissant des timbres, à produire de simples fiches délivrées par un bar-tabac avec la mention timbres-postes et en ce qui concerne les frais de congrès et de déplacements, à faire état de voyages à Hong-Kong, à Miami et au Sénégal, sans expliquer les motifs de ces voyages ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause correspondaient à des avantages occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00214


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ELMALEH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 28/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09PA00214
Numéro NOR : CETATEXT000022931237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-28;09pa00214 ?
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