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14/06/2010 | FRANCE | N°09PA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 14 juin 2010, 09PA01869


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Biju-Duval ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814470/5-2 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 août 2008 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans l'arrêté susm

entionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un cer...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Biju-Duval ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814470/5-2 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 août 2008 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en faveur de son conseil au même titre ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure en date du 30 juin 2009 adressée au préfet de police, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision en date du 5 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 22 décembre 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et notamment à l'article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Thisse pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 26 juillet 1971 et de nationalité algérienne, est entré en France le 22 avril 2003, afin de subir un traitement médical d'une tumeur de la moelle épinière ; qu'après avoir bénéficié de plusieurs autorisations de séjour, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 28 août 2008, le préfet de police lui a opposé un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :

Considérant que la décision litigieuse comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'en tout état de cause, celle-ci est suffisamment motivée pour permettre à M. A de contester la réalité des faits sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre son arrêté de refus de séjour ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse du 21 février 2008 ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits au dossier que, M. A a été suivi en France, depuis son arrivée, pour le traitement d'une tumeur intramédullaire nécessitant une prise en charge médicale complexe ; qu'il a bénéficié successivement de plusieurs autorisations de séjour à la suite de trois avis favorables du médecin-chef de la préfecture ; que le traitement suivi a conduit à une stabilisation de son état de santé ; qu'il ressort en outre d'un des derniers certificats médicaux produits, en date du 16 décembre 2008, que le suivi actuel est absolument nécessaire et justifié, avec un rythme régulier tous les 6 à 9 mois, la tumeur en cause étant toujours en place et pouvant à n'importe quel moment ré évoluer même lentement ; que toutefois, si ce suivi doit être poursuivi à peine d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, par des évaluations cliniques et radiologiques désormais limitées au rythme susmentionné, il ressort tant du dernier avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 12 juin 2008, que des écritures du préfet en instance, assortie de documentations précises et concordantes, que l'Algérie dispose de structures sanitaires permettant la prise en charge médicale de M. A dans des conditions appropriées, eu égard notamment à la stabilisation de son état de santé ne nécessitant plus que des soins de suite et une surveillance régulière ; que par suite, et nonobstant la circonstance que M. A aurait obtenu le 13 février 2007 le statut de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 80 %, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui renouveler les autorisations de séjour précédemment obtenues en raison de son état de santé ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n'est pas établi qu'il soit entré régulièrement en France en 2003, c'est-à-dire à l'âge de 32 ans, est célibataire, sans charge de famille, disposant en Algérie de l'intégralité de sa famille proche, à savoir ses parents, ainsi que ses trois soeurs et deux frères ; que s'il fait valoir qu'il est établi en France maintenant depuis plusieurs années, y avoir transféré le centre de ses intérêts, y avoir travaillé et poursuivi une formation professionnelle qualifiante, le préfet de police n'a pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé modifié ; que la décision critiquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté litigieux du 28 août 2008, doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que M. A ne saurait, à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, notamment en ce qui concerne son état de santé et les conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'obstacles ou de risques s'opposant à un retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 août 2008 doit être rejetée ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01869
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-14;09pa01869 ?
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