La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2010 | FRANCE | N°09PA04675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 17 mai 2010, 09PA04675


Vu la requête ainsi que le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 27 juillet 2009 et 2 avril 2010, présentés pour M. Mohsen A, élisant domicile ..., par Me Martaguet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818197/6-1 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfect...

Vu la requête ainsi que le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 27 juillet 2009 et 2 avril 2010, présentés pour M. Mohsen A, élisant domicile ..., par Me Martaguet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818197/6-1 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 octobre 2009 au préfet de police, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision en date du 16 juillet 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 7 mai 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l'avenant du 19 décembre 1991 publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

Considérant que M. A, né le 20 octobre 1962 et de nationalité tunisienne, entré en France selon ses déclarations le 13 mai 1998, en compagnie de son épouse qui aurait par la suite regagné la Tunisie compte tenu des difficultés rencontrées pour régulariser sa situation, a sollicité le 25 juillet 2008 la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, par l'arrêté litigieux en date du 30 octobre 2008, le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour, sur les deux fondements invoqués, à savoir les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié susvisé, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; que M. A qui serait entré en France en mai 1998 selon ses déclarations, ne justifie pas de manière suffisante, ainsi que le note le préfet défendeur en instance, d'un séjour habituel et ininterrompu en France de plus de dix années à la date de l'arrêté litigieux du 30 octobre 2008, et notamment pour les années 2001, 2002 et 2003, n'établissant cette présence qu'au titre d'un seul semestre pour chacune de ces années ; qu'il ne peut ainsi être fondé à se prévaloir des stipulations susmentionnées ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A, qui invoque à ce titre son ancienneté de séjour en France, fait valoir la présence sur le territoire français de son père et de deux de ses frères, il conserve cependant d'importantes attaches familiales en Tunisie, où il vécut jusqu'à l'âge de 36 ans, et où résident son épouse et ses trois enfants nés respectivement en 1992, 1994 et 2001 ; que par suite, l'arrêté litigieux du 30 octobre 2008 n'a pu porter au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations sus rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en assortissant la décision de refus d'admission au séjour litigieuse d'une obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, doivent être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les conclusions accessoires présentées par M. A devant la cour et tendant tant au prononcé d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA04675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04675
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-17;09pa04675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award