La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°08PA02618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 mai 2010, 08PA02618


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 16 mai 2008 et le 9 juin 2008, présentés pour M. André A, demeurant ..., par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305875/1-0315025/1 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la

période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 2000, de la cotisation de taxe prof...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 16 mai 2008 et le 9 juin 2008, présentés pour M. André A, demeurant ..., par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305875/1-0315025/1 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 2000, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait une activité d'ingénieur conseil en métallurgie mécanique et d'expert judiciaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, étendue au 30 novembre 2000 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration a découvert que M. A exerçait, selon elle, dès les années 1996 à 1998 une activité individuelle indépendante qui n'avait été déclarée que le 7 janvier 1999 ; qu'elle a par ailleurs estimé que M. A était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort, dès lors que l'intéressé relevait du régime de la franchise de base, au titre de la période du 1er janvier 1999 au 20 novembre 2000 ; que le service a enfin considéré que M. A était redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 ; que les redressements des années 1996 à 1998 ont été effectués selon la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux et de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée de la période suivante ont été effectués selon la procédure de redressement contradictoire ; que M. A relève appel du jugement du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 2000, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que les visas du jugement attaqué énoncent complètement les moyens soulevés par M. A ; que les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précisions au moyen portant sur le montant des recettes retirées par le contribuable de son activité libérale au cours de l'année 1998 ; que, par ailleurs, l'administration n'ayant répondu sur le fond qu'à titre subsidiaire aux conclusions de première instance tendant à l'allocation de dommages-intérêts après y avoir opposé plusieurs fins de non-recevoir et n'ayant ainsi pas lié le contentieux, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables faute de demande adressée préalablement à l'administration les conclusions indemnitaires de M. A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements effectués par l'administration au titre des années 1996 et 1997 sont fondés uniquement sur les bulletins de recoupement figurant dans le dossier de M. A et sur les informations recueillies par le service dans l'exercice de son droit de communication, sans qu'elle ait procédé à l'examen d'aucun document comptable émanant du contribuable ; que, par suite, ces redressements ne procédant pas d'une vérification de comptabilité, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû lui adresser un avis de vérification de comptabilité portant sur les années 1996 et 1997 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressements du 12 juin 2001 que l'administration a suffisamment informé M. A de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de la société Manoir Industrie en tant que tiers déclarant, sur les honoraires versés au requérant au cours des années 1996 à 1998 ainsi que des informations recueillies auprès de cette société dans l'exercice de son droit de communication ; que si M. A soutient qu'il aurait demandé à l'administration que ces documents et informations lui soient transmis, il n'en justifie pas ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que la notification de redressements du 12 juin 2001 comporte les bases servant au calcul des redressements effectués en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1996 à 1998 ainsi que les modalités de détermination de ces bases, résultant de l'addition des honoraires reçus par M. A au cours de ces années ; que cette notification respecte dès lors les prescriptions de l'article L. 76 précité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les moyens soulevés par M. A relativement au bien-fondé des impositions en litige ne concernent que les années 1996 à 1998 en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; que ces dispositions s'appliquent à M. A dès lors qu'il a fait l'objet de procédures d'office régulières au titre des années 1996 à 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les prestations qu'il réalisait n'étaient pas effectuées pour son compte en tant que personne physique mais pour le compte de la société de droit britannique ASC et A Ltd ; que, cependant, cette société n'a été immatriculée au Royaume-Uni que le 21 avril 1998 ; que les factures produites par M. A, qui ne concernent d'ailleurs que l'année 1998, ne justifient pas que les prestations étaient réalisées par cette société, nonobstant la circonstance qu'elles portent le numéro de l'immatriculation de celle-ci, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des autres mentions est identique à celles que comportent les factures émises par M. A à l'occasion de ses prestations d'enseignant ou d'expert judiciaire ; que l'encaissement des honoraires sur le compte de la société dans une banque britannique ne suffit pas non plus à apporter la preuve qui incombe au requérant, alors qu' il n'est pas contesté que les sommes en cause n'ont fait que transiter par ce compte pour être reversées à M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut sérieusement soutenir que la méthode de détermination des bases d'imposition, qui procèdent, comme il a été dit ci-dessus, de l'addition des honoraires perçus, serait sommaire ou radicalement viciée ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration a arrêté le montant des honoraires imposables au titre de l'année 1998 à la somme de 185 724 F en se fondant sur les sommes encaissées, conformément à la règle applicable tant aux bénéfices non commerciaux qu'à la taxe sur la valeur ajoutée due sur des prestations de service ; qu'en faisant valoir que le total des factures émises au cours de l'année 1998, sans considération de l'encaissement des sommes concernées, s'élève seulement à 178 488 F, M. A n'établit pas l'exagération des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 2000, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA02618


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lercher
Rapporteur ?: M. François Bossuroy
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 06/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA02618
Numéro NOR : CETATEXT000022328319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-06;08pa02618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award