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15/03/2010 | FRANCE | N°09PA03287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 15 mars 2010, 09PA03287


Vu, I, sous le n° 09PA03287, la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Carlos Andres A, demeurant ..., par Me Stambouli ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900791 en date du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de

destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 ...

Vu, I, sous le n° 09PA03287, la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Carlos Andres A, demeurant ..., par Me Stambouli ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900791 en date du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 décembre 2008 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, sous le n° 09PA03288, la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour Mme Diana B épouse A, demeurant ..., par Me Stambouli ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900792 en date du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 décembre 2008 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, nés les 25 novembre 1971 et 7 janvier 1981, de nationalité colombienne, entrés en France selon leurs déclarations le 2 février 2001, ont sollicité leur régularisation au regard du séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale, qui leur a été en dernier lieu refusée par des décisions du 18 décembre 2008 du préfet de police, lesquelles étaient assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que

M. et Mme A relèvent régulièrement appel des ordonnances susmentionnées en date du 12 mai 2009, par lesquelles le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. et Mme A ont présenté des documents attestant notamment de l'ancienneté de leur résidence en France, et soulevé plusieurs moyens à l'appui de leur contestation, lesquels n'étaient pas tous dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que dès lors, il y a lieu d'annuler les ordonnances querellées en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A, sans qu'il y ait lieu de les renvoyer devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. et Mme A, entrés en France irrégulièrement en février 2001 selon leurs déclarations c'est-à-dire à l'âge respectivement de 20 et de 30 ans, après leur mariage, ne pouvaient dès lors s'installer sur le territoire comme il l'ont fait, tous deux en situation irrégulière ; que la naissance d'un enfant le 10 mars 2003 à Paris et sa scolarisation ne pouvaient leur ouvrir un droit au séjour, alors qu'ils disposent l'un et l'autre de fortes attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils peuvent reconstituer une vie familiale normale ; qu'en outre, à la date de la décision litigieuse faisant suite au rejet de deux précédentes demandes d'admission au séjour, les conditions d'insertion dans la société française, alléguées par les intéressés, ne sont pas établies pour caractériser une atteinte à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale ; que dans ces conditions, les arrêtés litigieux du 18 décembre 2008 n'ont pu porter aux droits de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que par ces arrêtés, le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précédemment rappelées ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le refus d'accorder un titre de séjour à

M. et Mme A conduirait à séparer ceux-ci de leur jeune enfant alors qu'ils ne font valoir l'existence d'aucun obstacle s'opposant à ce qu'ils reconstituent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant et violeraient dès lors les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède quant à la légalité des refus d'admission au séjour opposés par le préfet de police à M. et Mme A que les intéressés ne sont pas davantage fondés à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles protégeant la vie privée et familiale ou l'intérêt supérieur de l'enfant pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont ces refus étaient assortis, aurait méconnu ces mêmes règles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés litigieux du 18 décembre 2008 contenues dans les demandes et les requêtes de

M. et Mme A, doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

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N° 09PA03287 - 09PA03288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03287
Date de la décision : 15/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-15;09pa03287 ?
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