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05/03/2010 | FRANCE | N°08PA03979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 05 mars 2010, 08PA03979


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE MIKLUS OCCASIONS, dont le siège est P.K. 6,5 Côté mer Faa'a BP6484 Faa'a (98703), TAHITI, par Me Quinquis ; la SOCIETE MIKLUS OCCASIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700262-1 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge d

e la Polynésie française une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE MIKLUS OCCASIONS, dont le siège est P.K. 6,5 Côté mer Faa'a BP6484 Faa'a (98703), TAHITI, par Me Quinquis ; la SOCIETE MIKLUS OCCASIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700262-1 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2010 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) Les biens et services ne doivent pas être frappés par une exclusion ou une limitation particulière de l'exercice du droit à déduction. (...) ; qu'aux termes de l'article 345-20 du même code : (...) Les négociants en biens d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé les biens de cette nature. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 345-20 du code des impôts qui excluent la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d'occasion ont pour objet de déroger au principe de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée posé par l'article 345-4 du même code ; que, dès lors, elles doivent être interprétées strictement ; que certes, ces mêmes dispositions ne distinguent pas expressément l'achat des biens d'occasion des achats de matériels et des prestations de services concourant à la réparation de ces biens d'occasion et ayant éventuellement donné lieu à taxation ; mais qu'elles ne peuvent faire obstacle à la déduction, par application de l'article 345-4, de la taxe ayant grevé ces achats et ces prestations lorsque de tels achats et de telles prestations sont inclus dans le prix de vente des biens d'occasion facturé par un assujetti-revendeur ;

Considérant qu'ainsi, la SAS MIKLUS OCCASIONS est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de matériels et les prestations de services ayant concouru à la remise en état des véhicules automobiles d'occasion et dont le montant est inclus dans le prix de revente qu'elle a facturé à ses clients ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MIKLUS OCCASIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 2008, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxes sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couverte par les années 2001 à 2003, taxes qui ont grevé ses frais de remise en état et de réparation des véhicules dont elle assure la revente ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE MIKLUS OCCASIONS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la SOCIETE MIKLUS OCCASIONS ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de Polynésie française est annulé.

Article 2 : La SOCIETE MIKLUS OCCASION est déchargée du rappel de taxes sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couverte par les années 2001 à 2003, qui ont grevé ses frais de remise en état et de réparation des véhicules dont elle assure la revente.

Article 3 : La Polynésie française versera une somme de 2 000 euros à la SOCIÉTÉ MIKLUS OCCASION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la Polynésie française sont rejetées.

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N° 08PA03979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03979
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-05;08pa03979 ?
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