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01/02/2010 | FRANCE | N°07PA04864

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 février 2010, 07PA04864


Vu la requête et le mémoire en intervention volontaire, enregistrés le

14 décembre 2007, présentés conjointement pour le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE, ayant son siège 18 avenue Paul Doumer à Nouméa (98849) cedex, et pour l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF), ayant son siège Ducos à Nouméa (98000), par la SCP Ancel-Couturier-Heller, société d'avocats ; le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0689, 0717 en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Caléd

onie a annulé les arrêtés n° 2005-3487/GNC du 15 décembre 2005 et n° 2006-512...

Vu la requête et le mémoire en intervention volontaire, enregistrés le

14 décembre 2007, présentés conjointement pour le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE, ayant son siège 18 avenue Paul Doumer à Nouméa (98849) cedex, et pour l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF), ayant son siège Ducos à Nouméa (98000), par la SCP Ancel-Couturier-Heller, société d'avocats ; le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0689, 0717 en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les arrêtés n° 2005-3487/GNC du 15 décembre 2005 et n° 2006-5127/GNC du 21 décembre 2006 ;

2°) subsidiairement, de limiter l'annulation des arrêtés aux seules dispositions relatives à l'importation réservée à l'OCEF des viandes visées ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Société de distribution de charcuterie de Nouvelle-Calédonie (Sodicharcuterie) la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Ancel, de la SCP Ancel-Couturier-Hellier, pour le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ;

Considérant que, par la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003 relative à la régulation des importations de viande et abats en Nouvelle-Calédonie, la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie a décidé de conférer à l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF) l'exclusivité de l'importation en Nouvelle-Calédonie des viandes et abats des animaux des espèces bovines, porcines, ovines, chevalines ou de cervidés, fraîches, réfrigérées ou congelées, mentionnées dans le tarif des douanes en vigueur sur le territoire ; que le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE fait appel du jugement en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de la Société de distribution de charcuterie de Nouvelle-Calédonie (Sodicharcuterie), ses arrêtés n° 2005-3487/GNC du 15 décembre 2005 et n° 2006-5127/GNC du

21 décembre 2006 portant mesures de restrictions quantitatives locales respectivement pour les années 2006 et 2007 ;

Sur l'intervention de l'OCEF :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative :

L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ; que l'intervention de l'OCEF a été présentée non par un mémoire distinct mais dans la requête par un mémoire commun à l'une des parties ; que, dès lors, ladite intervention n'est pas recevable ;

Sur la légalité des arrêtés des 15 décembre 2005 et 21 décembre 2006 :

Considérant que pour annuler les arrêtés litigieux, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relevé que ces arrêtés n'avaient pas d'autre fondement que la délibération susmentionnée du 26 mai 2003 conférant à l'OCEF l'exclusivité de l'importation en Nouvelle-Calédonie des viandes et abats des animaux des espèces en cause, délibération entachée d'illégalité en ce qu'elle porte au principe de la liberté du commerce de l'industrie une atteinte excessive alors même que ni la circonstance que les nécessités actuelles de développement local de la Nouvelle-Calédonie justifient par ailleurs des restrictions qualitatives et quantitatives des importations, ni les allégations selon lesquelles ce monopole d'importation aurait pour objet et pour effet d'assurer l'écoulement prioritaire de la production locale au profit des consommateurs, ne constituent des motifs d'intérêt général suffisant à justifier une atteinte aussi grave audit principe ;

Considérant que le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE soutient que la délibération et les arrêtés litigieux ne méconnaissent pas le principe de la liberté du commerce et de l'industrie en ce que le monopole conféré à l'OCEF est justifié, dans la mesure où il constitue le complément obligatoire de son activité de service public, qu'il ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes des entreprises privées et qu'il est justifié par le motif d'intérêt général de protection de la production locale ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 de la délibération n° 025 du 17 septembre 1999 relative à l'organisation de l'OCEF, établissement public de la Nouvelle-Calédonie : La mission d'intérêt public dévolue à l'établissement au plan du ravitaillement en viandes de boucherie (...) de la population sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie doit s'exercer de manière à assurer l'écoulement prioritaire de la production locale tout en satisfaisant les besoins, tant au point de vue qualitatif que quantitatif dans des conditions optimales d'hygiène publique. / La section viande a dans ses attributions la réalisation de toutes opérations se rattachant à l'approvisionnement de la Nouvelle-Calédonie en ces viandes (...) / A ce titre, et dans les conditions définies ci-dessous, elle s'entremet entre producteurs et bouchers pour assurer le transport, l'abattage, l'entreposage et la commercialisation des viandes locales et importées ainsi que le désossage et le conditionnement (...) / La section viande procède à l'importation des viandes de boucherie complétant ainsi la production locale pour l'adapter aux besoins du ravitaillement de la population (...) ; qu'en tout état de cause, le monopole d'importation conféré à l'OFCE par la délibération litigieuse susmentionnée du 26 mai 2003 ne saurait être regardé comme le simple complément normal du service public assuré par l'établissement mais une modification substantielle de ses prérogatives ; que le gouvernement de la collectivité n'établit pas, d'ailleurs, comme il le soutient, qu'une telle prérogative est seule de nature à concourir à la mission de l'établissement public, au regard notamment de l'objectif de satisfaire les besoins, tant qualitatifs que quantitatifs de la population, en particulier en termes de prix de vente aux consommateurs, alors même qu'il admet que les nécessités actuelles de développement local de la Nouvelle-Calédonie justifient par ailleurs des restrictions qualitatives et quantitatives des importations, organisées par la collectivité sous d'autres formes, ainsi qu'il ressort notamment des autres postes des arrêtés litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le gouvernement de la collectivité ne saurait établir que le monopole en cause ne porterait pas une atteinte excessive au principe susmentionné en se bornant à soutenir qu'il ne conduirait qu'à un renchérissement très limité des prix alors même qu'il reconnaît qu'une part importante de la production locale n'est pas compétitive à cet égard ;

Considérant, en troisième lieu, que la nécessité de protection de la production locale invoquée par le gouvernement de la collectivité ne constitue pas davantage, en l'absence de circonstances exceptionnelles, un motif d'intérêt général suffisant à justifier l'ampleur de l'atteinte ainsi portée au principe ci-dessus énoncé, atteinte excédant en l'espèce celle que permet l'article 127 (2°) de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie autorisant le gouvernement a établir le programme des importations, alors même qu'il ressort des propres écritures de la collectivité que la production locale représente actuellement plus de 80 % de la consommation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux susmentionnés ne seraient pas entachés d'illégalité en ce qu'ils prévoient que l'OCEF est le seul importateur agréé en matière d'importation des viandes relevant des numéros de nomenclature TD n° 0201 à 0206, portés aux premiers alinéas des annexes 1.1 auxdits arrêtés ; que ces dispositions sont divisibles des autres dispositions des arrêtés ; que le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les arrêtés précités pour le surplus ; que lesdits arrêtés doivent être annulés en tant seulement qu'ils prévoient que l'OCEF est le seul importateur agréé en matière d'importation des viandes relevant des numéros de nomenclature TD n° 0201 à 0206 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sodicharcuterie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'OCEF n'est pas admise.

Article 2 : Les arrêtés du GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE

n° 2005-3487/GNC du 15 décembre 2005 et n° 2006-5137/GNC du 21 décembre 2006 sont annulés, en tant qu'ils prévoient que l'OCEF est le seul importateur agréé pour les viandes relevant des numéros de nomenclature TD n° 0201 à 0206.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du

9 août 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejeté.

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N° 07PA04864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04864
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SCP ANCEL - COUTURIER-HELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-01;07pa04864 ?
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