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29/01/2010 | FRANCE | N°09PA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 29 janvier 2010, 09PA01087


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808977-4 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808977-4 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- les observations de Me Benchelah, pour M. A,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 29 janvier 2009, présentée pour M. A, par Me Benchelah ;

Considérant que le préfet du Val-de-Marne après avoir délivré à M. A, ressortissant algérien, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale , en qualité d'étranger malade, dont la validité expirait le 23 mai 2007, a rejeté, par l'arrêté attaqué du 12 juin 2008, la nouvelle demande de certificat de résidence d'une durée d'un an présentée par le requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie au motif, d'une part, qu'il ne remplissait plus les conditions posées par l'article 6,7 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et d'autre part, qu'il ne produisait pas le visa de long séjour exigé à l'article 9 dudit accord ; que M. A relève appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que M. A n'a pas soulevé devant le tribunal de moyen tiré de l'absence ou de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour leur application ; que, dès lors, l'examen de cet avis n'étant pas nécessaire à la solution du litige, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en statuant sans en ordonner la production ; qu'en tout état de cause, il ressort du dossier de première instance que le préfet du Val-de-Marne a produit ce document ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que, pour refuser l'admission au séjour de M. A, le préfet du Val-de-Marne, qui n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision conformément aux dispositions sus rappelées, a visé les textes applicables et fait mention de ce que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il ne remplissait pas les conditions de fond pour la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 6,7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé le 7 mai 2008 que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun document probant de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants algériens, déjà titulaires d'un titre de séjour, qui souhaitent, dans le cadre d'un changement de statut, séjourner plus de trois mois au titre des articles 5, 7 et 7 bis alinéas 4 sont tenus de présenter, à l'appui de leur demande de certificat de résidence d'un an, un visa de long séjour délivré par les autorités française ; que, par suite, alors même que M. A, qui soutient avoir présenté sa nouvelle demande de titre de séjour afin d'exercer une activité professionnelle autre que salariée sur le fondement de l'article 5 de l'accord précité, est entré régulièrement en France le 1er novembre 1999 et était déjà titulaire d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne lui a opposé l'absence de présentation d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en mentionnant dans les textes applicables l'article 7 c) de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis près de neuf ans et qu'il a créé une société dans le secteur du bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de séjour à l'intéressé, célibataire, sans charge de famille et qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine, le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;qu'il n'a pas davantage commis d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susvisé : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à son refus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01087
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-01-29;09pa01087 ?
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