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17/12/2009 | FRANCE | N°07PA04423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 décembre 2009, 07PA04423


Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 19 novembre 2007 et le 3 janvier 2008, présentés pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Blondel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302138 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 6 février 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a approuvé l'avenant n° 4 à la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Louvière ;



2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la com...

Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 19 novembre 2007 et le 3 janvier 2008, présentés pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Blondel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302138 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 6 février 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a approuvé l'avenant n° 4 à la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Louvière ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement susvisé du 3 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'aux termes de l'article R. 611-5 du même code : Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que la notification du jugement qui lui a été adressée ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier en chef, il ressort des pièces du dossier de première instance que, d'une part, l'expédition du jugement comporte, ainsi que le prescrit l'article R. 751-2 du code de justice administrative, la signature du greffier en chef, que, d'autre part, la minute du jugement est, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du même code, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ;

Considérant, en deuxième lieu, que les tribunaux administratifs ne sont pas tenus par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code susvisé de mentionner et d'analyser, dans les visas de leurs jugements, chacune des pièces jointes aux productions des parties ; qu'ainsi, c'est sans entacher son jugement d'irrégularité que le Tribunal administratif de Melun a visé ces pièces dans leur globalité, sans les désigner une par une ; que, par ailleurs, le requérant n'établit ni même ne soutient ne pas avoir pu prendre connaissance de ces pièces dans les conditions prévues par l'article R. 611-5 du même code ; qu'il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le jugement attaqué indique, lors de la mention des observations des parties, une date d'audience du 16 mai 2007, alors que l'audience s'est tenue le 28 juin 2007, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, que le Tribunal administratif de Melun après avoir dressé la liste de toutes les décisions dont M. A conteste la légalité, a déclaré irrecevables les conclusions à fin de déclaration d'illégalité au motif qu'elles ne tendaient pas à l'annulation d'une décision, et a examiné au fond les conclusions tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 6 février 2003 ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement et n'a entaché ses motifs d'aucune contradiction ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Maur-des-Fossés du 25 juin 1998 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Louvière, les permis de construire délivrés sur cette zone le 22 juin 2004, le 24 novembre 2000 et le 6 juin 2001 et la délibération du 1er mars 2001 constituant une servitude sur le parking public de la place de la Louvière ; que si, contrairement à ce qu'indiquent les motifs du jugement attaqué, M. A a expressément demandé l'annulation de ces décisions et non seulement à ce qu'elles fussent déclarées illégales, il n'est pas contesté qu'en tout état de cause, elles étaient toutes devenues définitives à la date à laquelle leur annulation a été demandée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ;

Sur la légalité de la délibération susvisée du 6 février 2003 :

Considérant, en premier lieu, que M. A excipe, à l'encontre de cette délibération, de l'illégalité de la délibération en date du 1er mars 2001 approuvant la constitution d'une servitude d'accès sur le parking public de la Louvière ; que cette délibération était, à la date de la demande, devenue définitive ; qu'il s'ensuit que le requérant n'était pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite délibération qui ne présente pas de caractère réglementaire et avec laquelle la délibération attaquée ne forme pas une opération complexe ;

Considérant, en second lieu, que la méconnaissance des clauses d'un contrat ne peut utilement être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les clauses de la convention d'aménagement de zone approuvée le 1er avril 1998, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, à hauteur de 1 000 euros pour chacun des défendeurs, les frais exposés pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés et la Société d'aménagement de la Louvière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera respectivement à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à la Société d'aménagement de la Louvière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA04423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04423
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-17;07pa04423 ?
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