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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA01382


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée par M. Nicolas A, demeurant ...; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800182/1 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel le président de la Nouvelle-Calédonie l'a exclu de ses fonctions sans traitement pendant une durée de trois mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de publier

ses frais la décision du tribunal administratif dans un quotidien locale dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée par M. Nicolas A, demeurant ...; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800182/1 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel le président de la Nouvelle-Calédonie l'a exclu de ses fonctions sans traitement pendant une durée de trois mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de publier à ses frais la décision du tribunal administratif dans un quotidien locale dans un délai de 48 heures suivant sa signification sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 de l'arrêté n° 1065 susvisé du 22 août 1953 modifié : ... Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération... ; qu'aux termes de l'article 60 du même arrêté : Le conseil de discipline est saisi par un rapport qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ; que l'article 61 de cet arrêté précise que Le fonctionnaire, incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration ; qu'aux termes de l'article 14 de la délibération n° 81 susvisée du 24 juillet 1990 : Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de la même délibération : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, M. A, conservateur du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques, a fait l'objet par l'arrêté attaqué du 28 février 2008 de la sanction disciplinaire de l'exclusion de fonction pour une durée de trois mois pour avoir notamment adressé des messages électroniques à sa hiérarchie et à diverses personnes dont le contenu est retenu à sa charge, et qui portent, pour la plupart, une mention intitulée FO AGED , laquelle fait référence à une organisation syndicale ; que, d'une part, la présence de ces messages au dossier de ce fonctionnaire étaient nécessaires à l'établissement contradictoire des faits reprochés à l'intéressé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention de l'appartenance syndicale du requérant aurait eu une incidence sur l'avis rendu par le conseil de discipline ou sur l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 14 de la délibération n° 81 susvisée du 24 juillet 1990 auraient été méconnues ;

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait à l'agent chargé de rédiger le rapport soumis au conseil discipline d'entendre M. A ; que la circonstance que ce rapport comporterait des lacunes est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors que M. A a été mis à même de le discuter devant le conseil de discipline ; qu'il n'est pas soutenu que le rapporteur aurait manifesté une animosité personnelle à l'encontre du requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce membre du conseil de discipline aurait fait preuve de partialité à l'égard de M. A ;

Considérant que si le requérant fait valoir que la partie dite administrative de son dossier ne lui a pas été communiquée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, en temps utile, pris connaissance de son entier dossier disciplinaire ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que la circonstance que l'avancement du requérant lui aurait été refusé en raison d'une correspondance syndicale qui n'existait pas encore en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la sanction qui a été prise à son encontre ;

Considérant que si M. A soutient qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, il n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de cette allégation permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. A n'allègue pas qu'en lui demandant de maintenir les stores de la salle de lecture fermés , son chef de service lui aurait donné un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que le requérant était ainsi tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, conformément aux dispositions précitées de l'article 22 de la délibération n° 81 susvisée du 24 juillet 1990 ; que, par suite, alors même que M. A soutient que cet ordre aurait été illégal, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, l'administration était fondée à prendre une sanction à son encontre du fait de ce refus d'obéissance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé le 6 septembre 2007 un courrier électronique à son directeur comportant notamment des propos injurieux ; que ce courrier a été adressé en copie à plusieurs autres fonctionnaires dont des agents d'une autre collectivité locale ; que le requérant a également envoyé le 29 août 2007 à plusieurs fonctionnaires un courrier dénigrant un collègue ; que ces correspondances ainsi que d'autres courriers versés au dossier établissent la matérialité des faits retenus à l'encontre du requérant ; qu'alors même, ce qui n'est d'ailleurs pas avéré, que les courriers auraient été envoyés en dehors des heures de service et que leurs destinataires auraient également contribué à les diffuser, il est établi que M. A a commis une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que la sanction prise à l'encontre de ce fonctionnaire n'a pas eu pour objet de réprimer l'activité syndicale de l'intéressé, de porter atteinte à l'exercice du droit de grève ou à la liberté d'expression et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que la sanction de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois mois sans rémunération prononcée à l'encontre de M. A par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas manifestement disproportionnée à l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2005 relatif à l'organisation et aux attributions de la direction des affaires culturelles et coutumières de la Nouvelle-Calédonie :

Considérant qu'en estimant que M. A avait entendu demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 30 juin 2005 et que cette demande devait être rejetée pour tardiveté, le tribunal administratif a exactement qualifié les conclusions du requérant et n'a ainsi pas entaché son jugement d'omission à statuer ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. A ait entendu se borner à exciper de l'illégalité de cet arrêté du 30 juin 2005 à l'appui de ces conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire prise à son égard, ladite exception était inopérante à l'encontre de cette sanction, qui n'a pas été prise sur son fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01382
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa01382 ?
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