La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2009 | FRANCE | N°08PA06376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 décembre 2009, 08PA06376


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809133 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée de

vant le tribunal administratif par Mme A ;

---------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809133 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouyssou, pour Mme A ;

Considérant que par un arrêté en date du 15 avril 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant que si Mme A fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu'elle souffre d'une hypertension artérielle sévère traitée par bithérapie et d'une obésité morbide avec intolérance aux hydrates de carbone et que l'absence de soins pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces produites en appel par le préfet de police, parmi lesquelles figure l'avis émis le 31 janvier 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que l'intéressée ne puisse pas bénéficier au Mali d'un traitement approprié à son état ; que la simple erreur de plume commise par le préfet de police, qui a mentionné dans l'arrêté contesté que Mme A pourrait bénéficier d'une surveillance médicale , au lieu d'un traitement médical, dans son pays d'origine, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que le tribunal administratif ne pouvait donc annuler ladite décision au motif que Mme A ne pouvait bénéficier de soins appropriés au Mali ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que Mme , qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 1er avril 2008, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 8 avril 2008, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que Mme A n'établit pas que les autorités au nom desquelles Mme a signé l'acte attaqué n'auraient pas été empêchées ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile précité, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant, d'une part, que le préfet de police produit en appel l'avis visé dans les motifs de son arrêté, rendu le 31 janvier 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il justifie ainsi avoir effectivement consulté ce médecin, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-22 ;

Considérant, d'autre part, qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a suffisamment motivé son avis du 31 janvier 2008, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires ; qu'il ne ressort pas des pièces que le préfet de police se serait estimé lié par cet avis et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'apparaît pas que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à son état dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas non plus établi qu'elle serait dans une situation économique précaire, dans l'impossibilité de bénéficier de soutiens financiers extérieurs, et qu'elle ne pourrait, par suite , supporter le coût d'un traitement médical au Mali ; qu'elle ne saurait dès lors valablement soutenir qu'eu égard à son état de santé, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme A fait valoir que ses attaches privées et familiales se trouvent en France, où elle vit depuis 2001 et où résident régulièrement deux de ses filles ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée n'a bénéficié de titres de séjour, pour raisons médicales, qu'à compter du 10 décembre 2004, qu'elle a vécu au Mali au moins jusqu'à l'âge de 61 ans et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Mali ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 2008 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement, de rejeter les conclusions de la demande de Mme A devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour et à ce qu'une somme lui soit allouée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour sont rejetées.

''

''

''

''

4

N° 08PA06376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06376
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-04;08pa06376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award