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02/10/2009 | FRANCE | N°08PA06381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 02 octobre 2009, 08PA06381


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2008, présentée pour M. Boubou A, élisant domicile ..., par Me Rodrigue ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811862/3-1 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et

de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2008, présentée pour M. Boubou A, élisant domicile ..., par Me Rodrigue ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811862/3-1 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien entré en France, selon ses déclarations, le 24 mars 2007, a sollicité le 13 avril 2007 la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité par une décision en date du 29 juin 2007, confirmée le 7 avril 2008 par la cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de police a en conséquence rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, par un arrêté en date du 10 juin 2008 ; que M. A relève appel du jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. A soutient qu'il était un paysan illettré réduit à l'état d'esclave en Mauritanie, qu'il a dû pour cette raison quitter ce pays et qu'il risque de redevenir esclave s'il retourne en Mauritanie ; que, cependant, les pièces qu'il a versées au dossier, à savoir deux lettres de témoignage, produites devant le tribunal, établies respectivement par l'organisation Agir pour les droits humains en Mauritanie et par un avocat mauritanien, ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce qu'il soit éloigné à destination de la Mauritanie ; qu'en tout état de cause, ce moyen est sans incidence à l'égard de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'implique pas le retour de M. A dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il vit en France avec deux de ses oncles qui y sont établis depuis longtemps et y séjournent régulièrement et qu'il a établi en France le centre de des intérêts affectifs, matériels et moraux, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit en France que depuis mars 2007, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 10 juin 2008 porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA06381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06381
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-02;08pa06381 ?
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