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03/07/2009 | FRANCE | N°07PA05130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 juillet 2009, 07PA05130


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Defalque ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203530 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certifica

t de résidence d'algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Defalque ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203530 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet tacite par le préfet des Hauts-de-Seine de sa demande de renouvellement en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé du certificat de résidence d'algérien dont il était doté ;

Considérant que M. X a joint au dossier une photocopie, dont il n'a jamais été soutenu qu'elle aurait été falsifiée, du certificat de résidence valable jusqu'au 3 juin 2001 dont il était titulaire qui porte la mention, assortie d'un cachet de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, d'une autorisation de séjour jusqu'au 2 août 2001 accordée le 23 mai 2001 dans l'attente d'un renouvellement dudit titre ; que cette mention établit que le requérant était présent à cette dernière date dans les locaux de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt et est de nature à faire présumer que sa présence avait pour objet le renouvellement d'un titre qui arrivait à expiration ; que les courriers adressés ultérieurement à l'autorité administrative par le conseil de M. X pour recevoir le certificat de résidence renouvelé ne contredisent pas cette présomption ; qu'est de nature à établir au contraire la réalité de la démarche de M. X une demande qui lui a été adressée le 13 juin 2001 par le service des étrangers de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt l'informant que sa demande de renouvellement ne pouvait être traitée ;

Considérant que dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier que devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris il avait soutenu que c'était pour un motif d'ordre public qu'il avait pris cette décision, ne saurait prétendre, comme il l'a fait dans ses écritures contentieuses en première instance, ni que c'est pour le motif que M. X ne s'était pas présenté en personne pour solliciter le renouvellement de sa carte de résident comme le prévoyait l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé qu'il a tacitement rejeté la demande présentée à cet effet par celui-ci ni qu'il pouvait le faire à bon droit ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions précitées de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, sauf modification des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un certificat de résidence à M. Mohamed X, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0203530 du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2007 et la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet des Hauts-de-Seine tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat paiera à M. X un somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA05130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05130
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DEFALQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-03;07pa05130 ?
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