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03/07/2009 | FRANCE | N°07PA00306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 juillet 2009, 07PA00306


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007, présentée pour M. Boris X, demeurant ..., par Me Le Briero ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0343554 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Bussy-Saint-Martin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Martin de rétablir le clas

sement en espace boisé du secteur de La Forêt du parc de Rentilly ;

4°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007, présentée pour M. Boris X, demeurant ..., par Me Le Briero ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0343554 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Bussy-Saint-Martin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Martin de rétablir le classement en espace boisé du secteur de La Forêt du parc de Rentilly ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Martin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- les observations de Me Le Briero pour M. X et celles de Me Alain pour la commune de Bussy-Saint-Martin,

et connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées les 22 et 24 juin 2009, présentées par Me le Briero pour M. X et de celle enregistrée le 29 juin 2009, présentée par Me Ghaye pour la commune de Bussy-Saint-Martin ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Bussy-Saint-Martin a adopté le plan local d'urbanisme de cette commune en tant que ce plan concerne le Parc de Rentilly ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : (...) b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. (...) ; que c'est au terme d'une procédure de révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Bussy-Saint-Martin transformé en PLU, et donc conformément aux dispositions précitées, qu'est intervenue la délibération litigieuse qui a supprimé la protection dont la partie boisée du parc du château de Rentilly bénéficiait en qualité d'espace boisé au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que si ce déclassement n'avait pas été initialement envisagé dans le projet soumis à enquête publique il pouvait légalement être prévu après cette enquête dès lors que, compatible avec les objectifs définis par le rapport de présentation, il n'a pas pour effet de modifier l'économie générale d'un projet de révision qui portait sur l'ensemble du territoire de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évolution du projet, consécutive à des avis émis après l'ouverture de l'enquête publique par les services intéressés de l'Etat et de la communauté de communes serait intervenue à ce stade de la procédure dans le but de dissimuler au public un projet de déclassement déjà conçu ; que, le commissaire enquêteur ayant émis à ce sujet un avis favorable, rien ne faisait obstacle à ce que ces avis puissent être pris en considération par le conseil municipal ;

Considérant, en quatrième lieu, que par une délibération en date du 8 juin 2001 le conseil municipal de Bussy-Saint-Martin avait, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, déterminé les modalités d'une concertation portant sur un PLU couvrant la totalité du territoire de la commune ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a pour effet d'imposer que ces modalités soient redéfinies à raison d'une modification apportée au projet rendu public ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal, qui avait notamment pu prendre connaissance du rapport du commissaire enquêteur, n'aurait pas disposé de l'information requise pour décider du déclassement contesté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard à la nature et à l'état de l'espace boisé en cause, et compte tenu de la protection dont il bénéficie comme partie d'un site naturel classé au titre de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, le déclassement contesté n'est pas susceptible d'être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en septième lieu, que de la seule disparition d'une protection dont bénéficiait au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme un espace boisé qui demeure protégé dans les conditions rappelées ci-dessus et qui se trouve en outre classé en zone N ne peut résulter d'incompatibilité du PLU avec le schéma directeur du secteur III de Marne-la-Vallée ou, en tout état de cause, avec le SDRIF, lesquels, s'ils préconisent la protection des espaces boisés, n'imposent ni l'un ni l'autre que celle-ci se fasse nécessairement par le moyen d'un classement au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme : Le projet d'aménagement et de développement durable définit (...) les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement ; qu'eu égard à la nature de ce document telle qu'elle résulte des dispositions précitées, le PADD, qui n'est pas en contradiction avec le rapport de présentation du PLU, pouvait se borner, s'agissant de l'espace boisé en cause, à évoquer le projet de son ouverture au public et les perspectives dans lesquelles ce projet s'inscrivait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bussy-Saint-Martin qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans cette instance ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. X à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à la commune de Bussy-Saint-Martin ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Bussy-Saint-Martin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00306
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-03;07pa00306 ?
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