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08/06/2009 | FRANCE | N°08PA04628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 juin 2009, 08PA04628


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour M. Abdelkader Y, demeurant ..., par Me Boitel ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811070 en date du 29 juillet 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte,...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour M. Abdelkader Y, demeurant ..., par Me Boitel ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811070 en date du 29 juillet 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Y, né le 16 août 1966 et de nationalité algérienne, entré en France le 23 décembre 1990 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour, en faisant valoir sa présence de plus de 10 ans sur le territoire français ; que, par l'arrêté litigieux en date du 16 mai 2008, le préfet de police lui a refusé cette délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. Y relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 29 juillet 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. Y a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de la décision attaquée, notamment relatifs à sa vie privée et familiale sur le territoire, ainsi qu'à son intégration dans la société française, assortis de pièces permettant d'en apprécier le bien fondé ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif, notamment, qu'elle reposait sur des moyens de légalité interne qui n'était manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. Y est dès lors fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui y sont contenues, et qui permettent de vérifier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. Y, en dépit du caractère stéréotypé de sa formulation ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il y a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que contrairement à ce qu'il persiste à soutenir en appel, M. Y, qui affirme résider de façon habituelle en France depuis 1990, n'établit pas remplir, à la date de la décision litigieuse, la condition de durée de séjour exigée par les stipulations sus-rappelées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié, par la production de pièces au demeurant constituées pour partie de témoignages de proches et de documents sans valeur probante, tels des factures, ne couvrant pas en tout état de cause la période de 1999 à 2005 ; qu'ainsi, la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse n'est pas attestée ; que par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant le titre de séjour sollicité ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. Y fait valoir que ses attaches avec l'Algérie sont désormais réduites compte tenu de sa présence en France, où il aurait désormais le centre de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'âgé de 42 ans à la date de la décision litigieuse, l'intéressé ne conteste pas être célibataire et sans enfant ; que dans ces conditions, et à supposer même que l'essentiel de ses relations amicales et professionnelles se trouveraient en France, la décision litigieuse n'a pu porter au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant, alors et surtout que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la demande et de la requête de M. Y doivent être rejetées ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0811070 en date du 29 juillet 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

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N° 08PA04628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04628
Date de la décision : 08/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-08;08pa04628 ?
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