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30/03/2009 | FRANCE | N°08PA02722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 mars 2009, 08PA02722


Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 mai 2008 sous le n° 08PA02723, présentée pour

M. Mamadou , demeurant c/o M. Y ..., par

Me Boitel ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802794/5 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

4 janvier 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de s

jour sous astreinte et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisat...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 mai 2008 sous le n° 08PA02723, présentée pour

M. Mamadou , demeurant c/o M. Y ..., par

Me Boitel ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802794/5 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

4 janvier 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie de la même astreinte ; d'enjoindre au préfet la production de l'intégralité du dossier détenu par l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 22 mai 2008 sous le n° 08PA02722, présentée pour Mme Sira , épouse , demeurant c/o M. Y ..., par Me Boitel ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802793/5 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

4 janvier 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie de la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Boitel pour M. et Mme ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 07PA03144 et 07PA03145 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme , nés respectivement les 10 janvier 1958 et 17 décembre 1980, de nationalité malienne, déclarent être entrés en France respectivement en 1989 et en 2002 ; qu'ils ont sollicité le 24 octobre 2007 la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les arrêtés litigieux en date du

4 janvier 2008, le préfet de police leur a refusé le séjour et les a obligés à quitter le territoire ; que M. et Mme font appel des jugements en date du 17 avril 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler ces arrêtés ;

Sur la requête n° 08PA02723 de M. :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, si M. invoque la violation de l'article

R. 741-2 du code de justice administrative, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'au terme de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ;

Considérant que M. soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à son moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en prétendant que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie car il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-14 au motif que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne pouvait justifier de motifs exceptionnels ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet a précisé, en tout état de cause, que l'intéressé n'était pas en mesure d'attester d'une ancienneté suffisante et probante de sa résidence en France depuis plus de 10 ans ; que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce second motif ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'est entaché à cet égard d'aucune erreur de droit ; que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans en jugeant qu'il ne l'établissait pas ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. reprend en appel son moyen de première instance tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, notamment par les seules pièces médicales qui produit pour les années 1997 et 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ;

Considérant que M. n'établit pas qu'il a un emploi et qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en 1989 ; que son épouse n'est entrée en France pour le rejoindre qu'en 2002 ; que, si leurs trois enfants sont nés en France en 2002, 2004 et 2006 et sont tous scolarisés et si son épouse est enceinte, il ressort des pièces du dossier que son épouse était également en situation irrégulière et que rien ne faisait obstacle, à la date à laquelle a été pris l'arrêté querellé, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple où le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé du préfet de police n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que si M. fait valoir que ses enfants, scolarisés en France, seraient confrontés à des difficultés d'intégration en cas de retour dans son pays d'origine, rien ne s'opposait, ainsi qu'il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale au Mali ; qu'ainsi l'arrêté querellé n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, alors même que, postérieurement, l'arrêté est devenu insusceptible d'exécution après qu'il ait obtenu pour sa fille le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte à se voir délivrer le titre de séjour sollicité :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, lesdites conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la communication de documents administratifs :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que les documents en cause faisant partie du dossier administratif de l'intéressé constituent des documents qui puissent faire l'objet d'une communication au sens des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, M. n'établit pas ni même n'allègue qu'ils aient fait l'objet d'un refus de communication la part de l'administration ni qu'à la suite d'un tel refus il aurait saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à son recours devant le tribunal administratif dans les conditions de l'article 5 de la loi précitée ; que, dès lors, lesdites conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de communiquer les documents en cause ne sauraient être accueillies ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, il appartient au juge, dans le cadre de l'instruction, de demander la communication des pièces qu'il estime être nécessaires à la résolution du litige, et, en cas de refus, de joindre cet élément de décision, en vue de l'arrêt à rendre, à l'ensemble des données fournies par le dossier ; qu'il n'y a pas lieu, à ce titre, de demander la communication desdits documents ;

Sur la requête n° 08PA02722 de Mme :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, si Mme invoque la violation de l'article

R. 741-2 du code de justice administrative, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ;

Considérant que, si Mme fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002 pour rejoindre son époux qui réside en France depuis 1989, il n'est pas établi que M. résiderait habituellement en France depuis plus de 10 ans, ainsi qu'il a été dit ; que, si leurs trois enfants sont nés en France en 2002, 2004 et 2006 et sont tous scolarisés et si elle est enceinte, il ressort des pièces du dossier que son époux était également en situation irrégulière et que rien ne faisait obstacle, à la date à laquelle a été pris l'arrêté querellé, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple où la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé du préfet de police n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la mesure querellée n'a pas méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que si Mme fait valoir que ses enfants, qui sont scolarisés en France, seraient confrontés à des difficultés d'intégration en cas de retour dans son pays d'origine, rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale au Mali ; qu'ainsi l'arrêté querellé n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, alors même que, postérieurement, l'arrêté est devenu insusceptible d'exécution après qu'elle ait obtenu pour sa fille le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes réclamées par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et de Mme sont rejetées.

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Nos 08PA02722, 08PA02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02722
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-30;08pa02722 ?
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