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16/03/2009 | FRANCE | N°07PA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 mars 2009, 07PA03057


Vu la requête enregistrée le 7 août 2007 présentée pour le PREFET DE SEINE ET MARNE ; le PREFET DE SEINE ET MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605465/4 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 9 juin 2006 refusant à Mlle X le titre de séjour qu'elle sollicitait ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2007 présentée pour le PREFET DE SEINE ET MARNE ; le PREFET DE SEINE ET MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605465/4 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 9 juin 2006 refusant à Mlle X le titre de séjour qu'elle sollicitait ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Melun ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X , de nationalité turque, est entrée en France en décembre 2002 à l'âge de 23 ans, que son père, qui vit en France depuis 1988, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, que sa mère et ses deux frères ont bénéficié de la procédure de regroupement familial et sont entrés en France en octobre 2001, alors qu'elle-même se voyait refuser le bénéfice de cette procédure en raison de son âge ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X a vécu en Turquie avec sa mère et ses frères jusqu'en 2001 et qu'en dehors d'une grand-mère malade, avec laquelle elle a vécu d'octobre 2001 à décembre 2002, elle n'a plus d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, que ses deux soeurs, lesquelles, nées en 1975 et 1977, ont suivi la famille de leurs époux respectifs; que, dans ces conditions, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 9 juin 2006 au motif qu'elle portait au droit de Melle X à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée;

Sur l'appel incident :

Considérant que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions présentées par Mlle X et tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cosme, avocat de Mlle X , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE ET MARNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes présentées par Mlle X.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cosme, avocat de Mlle X, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 07PA03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03057
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : COSME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-16;07pa03057 ?
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