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02/03/2009 | FRANCE | N°08PA03385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 mars 2009, 08PA03385


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2008, présentée pour M. Jolex X, demeurant c/o M. Y ..., par Me El Amine ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707817 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 avril 2007 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre temporaire de séjour sous astreinte de 150 euros

par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2008, présentée pour M. Jolex X, demeurant c/o M. Y ..., par Me El Amine ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707817 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 avril 2007 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre temporaire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 avril 2007 rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé ;

Considérant qu' aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 11º À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police(...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris la décision en litige notamment au vu de l'avis du médecin chef en date du 20 mars 2007 selon lequel le défaut du traitement médical dont bénéficie M. X n'aurait pas pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas suffisants pour infirmer l'avis ainsi émis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les médicaments composant ledit traitement ne seraient pas accessibles en Haïti est sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me El Amine, avocat de M. X, la somme que celui-ci demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que l'intéressé aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 08PA03385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03385
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-02;08pa03385 ?
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